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T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025L02748


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Date
02/09/2025
Numéro
2025L02748
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa021bcdc6046d47a73d61

Texte de la décision

2,371 caractères

LA SOCIETE RE HOTEL MARSEILLE SASU

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

JUGEMENT MAINTENANT

GREFFE N° 2025J01006

ROLE N° 2025L02748

DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, [P] ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 Septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RE HOTEL MARSEILLE SASU, identifiée sous le n° 901 833 921 RCS BORDEAUX (2021 B 5132), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'hôtels et hébergement similaire, nommé Maître [P] [F], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [P] [F], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société RE HOTEL MARSEILLE SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de son Conseil, Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société RE HOTEL MARSEILLE SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 9 janvier 2026 avec convocation à l'audience intermédiaire du 28 octobre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.

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