T. com. 3302, 3 sept. 2025, n° 2025L02765
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Texte de la décision
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02765
GREFFE N° 2025J00985
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
INSTINCT IRISE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 Septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société INSTINCT IRISE SARL, identifiée sous le n° 441 309 333 RCS BORDEAUX (2002 B 749), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'import export gros détail vente de tous produits non réglementés, autres commerces de détail spécialisés divers, vente de produits cosmétiques à prix discount, sous l'enseigne « Folie Cosmétic », nommé la SELARL [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL [D] [X], ès qualités, prise en la personne de Maître [U] [C], indique être favorable au maintien de la période d'observation,
La société INSTINCT IRISE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal, a fait part de ses observations et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire donne un avis réservé au maintien de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société INSTINCT IRISE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 9 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 7 janvier 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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