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T. com. 3302, 24 sept. 2025, n° 2025L02853


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Date
24/09/2025
Numéro
2025L02853
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa03fccdc6046d47a75eb1

Texte de la décision

3,745 caractères

DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02853

GREFFE N° 2024J00470

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE [O] [E] SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 23 septembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Le Ministère public avisé,

Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 9 avril 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [O] [E] SAS, identifiée sous le n° 853 493 385 RCS BORDEAUX (2019 B 4519), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle, consommer sur place ou à emporter, sous enseigne

« [J] [E] [L] », nommé la SELARL [M] [F], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 16 juillet 2025, la SELARL [M] [F], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, des sanctions étant invisageables,

Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

La SELARL [M] [F], comparaissant par Maître [Z] [Y], ès-qualités, indique maintenir sa demande,

La société [O] [E] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société [O] [E] SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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