T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025L03030
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Texte de la décision
MONSIEUR [I] [A]
GREFFE N° 2025J00868
DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03030 – 2025L02505
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermentée,
Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [I] [A], identifiée sous le n° 419 051 743 RCS BORDEAUX (2018 A 2563), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente et prestation services Btp terrassement, sous l'enseigne « [O] [A] », nommé la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [F] [U], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
L'affaire appelée à l'audience du 29 juillet 2025 a été renvoyée à celle du 2 septembre 2025,
Par requête en date du 15 juillet 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [A], toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [T] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
Monsieur [I] [A] dûment convoqué en Chambre du Conseil par acte extrajudiciaire, ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [A] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [A],
Met fin à la période d'observation,
Maintient Paul BERNARD, en qualité de Juge-Commissaire, et Franck CHANQUOY, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 1], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [F] [U],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit
examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.
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