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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025L03288


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Date
16/09/2025
Numéro
2025L03288
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa087ccdc6046d47a7ad66

Texte de la décision

4,199 caractères

DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

RG N° 2025L03288 – 2025L3701

N° PCL : 2024J00480

JUGEMENT STATUANT EN

RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

DANS LE JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT

DE LA SOCIETE

SOCIETE AQUIGEN SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : - Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, - Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 septembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement N° RG 2025L01228-2025L01293 en date du 15 juillet 2025 le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société AQUIGEN SAS,

Par requête du 5 août 2025, la SELARL AJILINK [F], prise en la personne de Maître [G] [F], en qualité de Commissaire à l'exécution de plan, demande au tribunal de rectifier le jugement du 15 juillet 2025 en ce qu'il serait affecté d'une erreur matérielle quant aux modalités de règlement des créances non échues,

En effet ledit jugement « DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier »,

Alors qu'il convenait de préciser « DIT que les créances non échues seront payées suivant les dispositions du plan déposé, soit à 100% en 9 pactes annuels progressifs de 5% à 15%, le paiement du premier pacte intervenant à la veille de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement »,

Par requête en date du 15 septembre 2025, Maître Yves FRAGO, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société AQUIGEN SAS, indique que le dispositif du jugement N° RG 2025L01228-2025L01293 du 15 juillet 2025 semble devoir être complété ; le sort des créances faisant l'objet de dispositions conventionnelles n'étant pas mentionné,

Les parties ont été convoquées pour un débat contradictoire,

A la barre,

La SELARL AJILINK [F], ès-qualités, prise en la personne de Maître [G] [F], maintient sa demande d'intégrer les créances à échoir dans l'échancier prévu,

Maître [S] [J], ès-qualités, indique être favorable aux deux requêtes soumises au Tribunal,

La société AQUIGEN SAS, comparaisant par son Conseil, Maître Yves FRAGO, Avocat à la Cour, maintient sa demande en rectification d'omission de statuer concernant la reprise de l'accord dérogatoire trouvé avec certains créanciers,

EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL,

STATUANT par jugement contradictoire en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

RECTIFIE ainsi qu'il suit le jugement N° RG 2025L01228-2025L01293 du 15 juillet 2025 :

Remplace :

« DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier »

Par :

« DIT que les créances non échues seront payées suivant les dispositions du plan déposé, soit à 100% en 9 pactes annuels progressifs de 5% à 15%, le paiement du premier pacte intervenant à la veille de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement »,

AJOUTE à son dispositif le paragraphe suivant :
* « DIT que les créances faisant l'objet de dispositions conventionnelles, à savoir :
* Créance n°45 FPCI LTC III 2.517.253,17 euros
* Créance n°43 FPCI LTC III 414.966,51 euros
* Créance n°13 TALDI 2.224.381,98 euros
* Créance n°10 TALDI 630.160,71 euros

Seront incorporées au capital d'AQUIGEN au bénéfice d'un accord dérogatoire et au résultat de l'opération de restructuration du capital de la société décrite dans la proposition de plan. »

ORDONNE la rectification sur les minute et expédions du jugement N° RG 2025L01228-2025L01293 du 15 juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de Monsieur le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et a débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.

Fait et ordonné au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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