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T. com. 3302, 29 oct. 2025, n° 2025L03461


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Date
29/10/2025
Numéro
2025L03461
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69aa0aa6cdc6046d47a7cc75

Texte de la décision

3,096 caractères

DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025

ROLE N° 2025L03461

GREFFE N° 2025J01213

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

CAFEINCUP PESSAC SARLU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 Octobre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 03 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFEINCUP PESSAC SARLU, identifiée sous le n° 918 078 528 RCS BORDEAUX (2022 B 5179), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide ; acquisition création exploitation prise en location-gérance de tous fonds de commerce de restaurant rapide vente de café vert et torréfié thé produits d'épicerie fine gâteaux confiserie vaisselle arts de la table machine à café et thé et accessoires autour du café et du thé ainsi que la vente sur place et à emporter de boisson de café thé chocolat smoothie jus de fruit fruits pressés milkshakese, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [G] [Q], sollicite la poursuite de l'activité,

La SELARL [R] [I], ès qualités, prise en la personne de Maître [N] [F], indique être favorable à la poursuite de l'activité,

La société CAFEINCUP PESSAC SARLU dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par son représentant légal, assistée de son expert-comptable ainsi que de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société CAFEINCUP PESSAC SARLU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 03 mars 2026 avec convocation à l'audience du 18 février 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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