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T. com. 3302, 28 oct. 2025, n° 2025L03531


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Date
28/10/2025
Numéro
2025L03531
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa0be7cdc6046d47a80725

Texte de la décision

2,392 caractères

1

LA SOCIETE CHARPENTES [Localité 1] SARL

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

GREFFE N° 2025J01235

ROLE N° 2025L03531

DU MARDI 28 OCTOBRE 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, [J] ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 28 octobre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 9 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHARPENTES [Localité 1] SARL, identifiée sous le n° 398 898 585 RCS BORDEAUX (1994 B 2259), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de pose et fabrication de charpente bois, couverture, nommé Maître [J] [C], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [J] [C], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société CHARPENTES [Localité 1] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société CHARPENTES [Localité 1] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 9 mars 2026 avec convocation à l'audience du 24 février 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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