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T. com. 3302, 19 nov. 2025, n° 2025L04345


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Date
19/11/2025
Numéro
2025L04345
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa132bcdc6046d47a894dc

Texte de la décision

3,620 caractères

DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025

ROLE N° 2025L04345

GREFFE N° 2024J00149

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE JARO SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 novembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Erick PICQUENOT et [H] ISNARD, Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 6 février 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JARO SARL, identifiée sous le n° 850 533 514 RCS BORDEAUX (2019 B 2616), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide sur place et à emporter (sans vente de boissons alcoolisées), sous l'enseigne [Adresse 2], nommé [K] [F] en qualité de Juge Commissaire et Maître [H] [D], [Adresse 3], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 7 octobre 2025, Maître [H] [D], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, un jugement étant en cours d'exécution,

Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

Maître [H] [D], ès-qualités, indique maintenir sa demande,

La société JARO SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 8 novembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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