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T. com. 3302, 18 févr. 2026, n° 2025L04619


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Date
18/02/2026
Numéro
2025L04619
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69aa1993cdc6046d47a90509

Texte de la décision

3,532 caractères

LA SOCIETE CAFEINCUP [Localité 1] SARL

LA PERIODE D'OBSERVATION DE

JUGEMENT RENOUVELANT

DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026

GREFFE N° 2025J01215

ROLE N° 2025L04619

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 février 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFEINCUP [Localité 1] SARL, identifiée sous le n° 881 467 385 RCS BORDEAUX (2020 B 801), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide ; acquisition, création, exploitation, prise en location-gérance de tous fonds de commerce de restaurant rapide (sans vente de boissons alcoolisées), vente de café vert et torréfié, de thé, de produits d'épicerie fine, de gâteaux, de confiseries, de vaisselle, d'arts de la table, de machine à café et thé et accessoires autour du café et du thé ainsi que la vente sur place et à emporter de boissons de café, thé, chocolat, smoothies, jus de fruits, fruits pressés, milkshakes et cocktails à base de ces ingrédients, nommé [M] [S] en qualité de Juge commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Y] [N], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 3 mars 2026 avec convocation à l'audience du 18 février 2026,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

A l'audience,

La SELARL [Y] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société CAFEINCUP [Localité 1] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [T] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 3 septembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 15 avril 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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