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T. com. 3302, 9 déc. 2025, n° 2025L05345


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Date
09/12/2025
Numéro
2025L05345
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa1f24cdc6046d47a95da6

Texte de la décision

4,488 caractères

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

ROLE N° 2025L05345 – 2025L03064

GREFFE N° 2025J00870

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE MUSIC'ACTION PROD SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Karen OLIVIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 9 décembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MUSIC'ACTION PROD SARL, identifiée sous le n° 484 851 654 RCS BORDEAUX (2005 B 3136), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de production, organisation et vente de spectacles ; aider à la diffusion d'artistes grâce à la production, l'édition phonographique, l'édition musicale et la distribution de tous supports pouvant promouvoir les artistes en question ; prestations administratives (comptables, de secrétariat, de gestion, etc….), nommé [H] [U] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [F] [D], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 24 décembre 2025 avec convocation à l'audience du 9 décembre 2025,

Par requête en date du 26 novembre 2025, la SELARL [F] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société MUSIC'ACTION PROD SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL [F] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société MUSIC'ACTION PROD SARL, dûment convoquée par acte extrajudiciaire en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et indique être favorable à la conversion de la procédure,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société MUSIC'ACTION PROD SARL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [H] [U], en qualité de Juge-Commissaire, et [X] [R], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [F] [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 décembre 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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