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T. com. 3302, 4 févr. 2026, n° 2025L05405


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Date
04/02/2026
Numéro
2025L05405
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69aa203ecdc6046d47a96dc3

Texte de la décision

2,042 caractères

DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026

ROLE N° 2025L05405

GREFFE N° 2016J00820

JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION

DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

YMO DEVELOPMENT SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 février 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Vu la requête qui précède,

Vu les dispositions des articles L 642-24 et R 642-41 du Code du Commerce,

Vu la transaction signée entre les parties,

La SELARL EKIP', [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société YMO DEVELOPMENT SARL, demande au Tribunal d'homologuer la transaction qui est intervenue entre elle-même et la SCI LEONARD,

La société YMO DEVELOPMENT SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A la barre, la SELARL EKIP', en la personne de Maître [S] [P], maintien sa demande d'homologation,

La transaction conclue est conforme à l'autorisation donnée par Monsieur le Juge-Commissaire et à l'intérêt des créanciers,

Il y a donc lieu d'homologuer la transaction intervenue,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non comparution de la société YMO DEVELOPMENT SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Homologue la transaction intervenue pour être exécutée en toutes ses dispositions,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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