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T. com. 3302, 3 févr. 2026, n° 2025L05411


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Date
03/02/2026
Numéro
2025L05411
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa2076cdc6046d47a970d0

Texte de la décision

2,412 caractères

DU MARDI 3 FEVRIER 2026

ROLE N° 2025L05411

GREFFE N° 2025J01688

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE RICAUD VINS DISTRIBUTION SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Nathalie PRUVOST, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 février 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 2 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RICAUD VINS DISTRIBUTION SARL, identifiée sous le n° 452 120 900 RCS BORDEAUX (2004 B 515), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de commercialisation et distribution de vins et spiritueux produits et accessoires, nommé [F] [L] en qualité de Juge commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 février 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [W] [J], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société RICAUD VINS DISTRIBUTION SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, présentée à l'audience assistée de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société RICAUD VINS DISTRIBUTION SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 juin 2026 avec convocation à l'audience du 26 mai 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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