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T. com. 3302, 4 févr. 2026, n° 2025L05546


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Date
04/02/2026
Numéro
2025L05546
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69aa23eecdc6046d47a9a296

Texte de la décision

3,033 caractères

DU MERCREDI 4 FÉVRIER 2026

ROLE N° 2025L05546

GREFFE N° 2025J01752

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

[X] [L] SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Olivier GOUTAL, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 février 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 10 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [X] [L] SASU, identifiée sous le n° 908 069 560 RCS BORDEAUX (2021 B 8043), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle sur place ou à emporter. Vente de sandwichs, produits réchauffés. Restauration avec boissons alcoolisées. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet, sous l'enseigne « [X] [L] », nommé la SELARL [N] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 4 février 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SELARL [N] [Q], ès qualités, prise en la personne de Maître [N] [Q], indique être favorable à la poursuite d'activité sous réserve d'une trésorerie créditrice,

La société [X] [L] SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuite son activité et indique avoir pour projet d'acquérir un local situé [Adresse 2] ce qui lui permettrait une meilleure rentabilité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation au regard des indicateurs prévisionnels produits, de la poursuite de l'activité et de l'existence d'une trésorerie positive,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société [X] [L] SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10 juin 2026 avec convocation à l'audience du 10 juin 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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