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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025P00234


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Date
16/09/2025
Numéro
2025P00234
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa2912cdc6046d47a9eccf

Texte de la décision

5,770 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 -- 2 ème Chambre -

N° RG : 2025P00234

URSSAF AQUITAINE C/ SASU PTTR FRANCE

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Comparaissant par Madame [E] [P], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU PTTR FRANCE, sise [Adresse 2] [Localité 1]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 11 mars 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 6 février 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00234, la société URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société PTTR FRANCE SASU,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du code de commerce avec toutes conséquences de droit,

La société PTTR FRANCE SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, la société URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société PTTR FRANCE SASU est identifiée sous le n° 888 256 500 RCS [Localité 2] (n°2020B03899),
* la société PTTR FRANCE SASU est redevable envers elle d'une somme de 17.014,17 euros, pour la période de juin 2021 à décembre 2023, dont 4.825,84 euros dûs au titre de la part salariale,
* 9 contraintes ont été signifiées à la société PTTR FRANCE SASU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 2 octobre 2024,

La créance de la société URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société PTTR FRANCE SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société PTTR FRANCE SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société PTTR FRANCE SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société PTTR FRANCE SASU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société PTTR FRANCE SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 888 256 500 RCS [Localité 2] (n°2020B03899), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de commerce en gros d'ordinateur, équipements périphériques et de programmes informatiques, toutes activités en relation avec les technologies de l'information, informatique et communication, réparation de téléviseurs,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 février 2025,

Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [C] [I],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de commerce, la SELARL [G] [F], [Adresse 5]

[Adresse 6], Commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 4 novembre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du code de commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code de commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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