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T. com. 3302, 10 juin 2025, n° 2025P00419


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Date
10/06/2025
Numéro
2025P00419
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa2af1cdc6046d47aa07a7

Texte de la décision

5,729 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 - 2ème Chambre -

N° RG : 2025P00419 URSSAF AQUITAINE C/

SAS AQUITAINE SERVICES 33

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1]

comparaissant, représentée par Madame, [J], [K], [E], muni d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SAS AQUITAINE SERVICES 33, [Adresse 2]

comparaissant, représentée par Maître Alain LAWLESS, Avocat à la Cour

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges

qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 1 er Avril 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 11 Mars 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00419, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société AQUITAINE SERVICES 33 SAS
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société AQUITAINE SERVICES 33 SAS est identifiée sous le n° 893 867 143 (2021B988) RCS BORDEAUX,
* La société AQUITAINE SERVICES 33 SAS SAS AQUITAINE SERVICES 33 est redevable envers elle d'une somme de 129.378,38 euros, dont 48.481,68 euros de parts salariale pour la période allant d'octobre 2022 à février 2025,
* 4 contraintes ont été signifiées à la société AQUITAINE SERVICES 33 SAS,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 25 novembre 2024,

A la barre,

La société AQUITAINE SERVICES 33 SAS indique ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Sur ce,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société AQUITAINE SERVICES 33 SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société AQUITAINE SERVICES 33 SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société AQUITAINE SERVICES 33 SAS,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société AQUITAINE SERVICES 33 SAS au capital de 500 €, identifiée sous le n° 893 867 143 (2021B988) RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de présentation d'entretien, de nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments et tous services associés, sous l'enseigne « AS33 »,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 mars 2025, date de l'assignation objet du présent jugement,

Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL PHILAE,, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [C], [N],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître, [W], [B],, [Adresse 4],
,
[Localité 1], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juillet 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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