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T. com. 3302, 24 juin 2025, n° 2025P00472


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Date
24/06/2025
Numéro
2025P00472
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa2c8fcdc6046d47aa1edc

Texte de la décision

5,877 caractères

JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2025P00472

URSSAF AQUITAINE C/ SARL MUSIC'ACTION PROD

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]

comparaissant, représentée par Madame [P] [R] [T], muni d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SARL MUSIC'ACTION PROD [Adresse 2]

Comparaissant,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 8 Avril 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

et rendu en audience publique du même jour par Monsieur Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 18 Mars 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00472, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société MUSIC'ACTION PROD SARL,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société MUSIC'ACTION PROD SARL se présente en personne, acquiesce à la demande de l'URSSAF AQUITAINE, demande qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société MUSIC'ACTION PROD SARL est identifiée sous le n° 484 851 654 RCS [Localité 1] (2005B03136),
* la société MUSIC'ACTION PROD SARL est redevable envers elle d'une somme de 106 831,32 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des années 2023 et 20224,
* 4 contraintes ont été signifiées à la société MUSIC'ACTION PROD SARL,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 4 décembre 2024

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société MUSIC'ACTION PROD SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société MUSIC'ACTION PROD SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 18 Mars 2025, date de l'assignation objet du présent jugement,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société MUSIC'ACTION PROD SARL,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société SARL MUSIC'ACTION PROD au capital de 5.000 euros, identifiée sous le n° 484 851 654 (2005B03136) RCS [Localité 1] (), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité production, organisation et vente de spectacles. Aider à la diffusion d'artistes grâce à la production, l'édition phonographique, l'édition musicale et la distribution de tous supports pouvant promouvoir les artistes en question. Prestations administratives (comptables, de secrétariat, de gestion, etc…),

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mars 2025,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [N] [Z], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 Juillet 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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