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T. com. 3302, 9 juill. 2025, n° 2025P00625


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Date
09/07/2025
Numéro
2025P00625
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69aa2f6fcdc6046d47aa4843

Texte de la décision

6,053 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025 -
* 4ème Chambre -

N° RG : 2025P00625

COMPTABLE PUBLIQUE DU PRS DE LA GIRONDE C/ EURL DOM SERVICES

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIQUE DU PRS DE LA GIRONDE [Adresse 1]

représentée par Monsieur [Y] [T], muni d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

EURL DOM SERVICES, [Adresse 2]

Comparaissant par Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : - Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Christian OFFENSTEIN, Juges,
* Assistés de Adrien SAVADOGO, greffier assermenté,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 21 mai 2025,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 10 avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00625, la comptable publique du PRS de la Gironde, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société Dom Services SARLU,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société Dom Services SARLU se présente représentée par son conseil, acquiesce à la demande de la comptable publique du PRS de la Gironde, demande qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, la comptable publique du PRS de la Gironde expose que :
* la société Dom Services SARLU est identifiée sous le n° 788 742 666 (2012B3872) RCS BORDEAUX,
* la société Dom Services SARLU est redevable envers elle d'une somme de 181 008,51 euros, au titre des :
* des créances de CVAE 2022,
* des créances de PAS de mai 2024,
* de la TVA des mois de mars, août, novembre et décembre 2022 ; janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et décembre 2023 ; février, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2024,
* 21 avis de mise en demeure ont été envoyés à la société Dom Services SARLU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 27 juin 2024,

La créance de la comptable publique du PRS de la Gironde certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société Dom Services SARLU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Après observations des parties, la société Dom Services SARLU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 1 er Octobre 2024, date de la première saisie-attribution,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société Dom Services SARLU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société Dom Services SARLU au capital de 7 500 euros, identifiée sous le n° 788 742 666 (2012B3872) RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d'entretien et nettoyage de bâtiments, sous l'enseigne Dom Services,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024,

Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [Q],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [C] [L], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 Septembre 2025, à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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