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T. com. 3302, 17 juin 2025, n° 2025P00946


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Date
17/06/2025
Numéro
2025P00946
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa3bd7cdc6046d47aafbd0

Texte de la décision

9,879 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 2ème Chambre

N° PCL : 2025J00817 SCS OLYSTIA N° RG: 2025P00946

DEBITEUR

SCS OLYSTIA [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 808 167 811 - 2014 B 4566

Représentant légal : Jean Noël Christian RIVIERE, Gérant

comparaissant assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 Juin 2025 en chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, JONEAUX Marie, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

En présence du Ministère public, représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, vice-procureur de la République,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2025,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

A la date du 13 Juin 2025, la société OLYSTIA SCS a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise,

Le Ministère Public, conformément aux dispositions des articles L 621-1 er R 662-10 du Code de Commerce a été avisé de la date de l'audience et que les débats devaient avoir lieu en sa présence,

La société, qui est identifiée sous le n° 808 167 811 RCS BORDEAUX (2014 B 4566), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : le conseil en marketing, stratégie, management, relation presse et représentation, la formation et le coaching individuel et collectif. la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l'objet social,

Constituée sous la forme de société en commandite simple, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société OLYSTIA SCS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de traitement de sortie de crise et ne s'est pas opposé à la levée de la confidentialité de la procédure de mandat ad hoc,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 8.514,00 euros euros,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 518.423,00 euros, dont 315.700,00 euros euros échus et exigibles,
* il n'existe pas d'actif immobilier,
* au 30 juin 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 37.500,00 euros et les bénéfices à 29.131,00 euros,
* aucun salarié n'est employé,

La société OLYSTIA SCS a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de traitement de sortie de crise,

Le Ministère Public autorise la levée de la confidentialité de la procédure de mandat ad hoc et requiert l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise,

Sur ce,

La société OLYSTIA SCS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise,

L'article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue à l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice de ladite procédure, en ouvrant une période d'observation de trois mois, conformément au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,

Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements, la capacité de l'entreprise à payer ses créances salariales et la possibilité pour l'entreprise d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise conformément à l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,

De nommer un administrateur judiciaire en qualité de mandataire en vertu de l'article 13 I B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise, étant précisé qu'il ne peut pas exercer une mission d'assistance,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément à l'article 13 II C de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de traitement de sortie de crise,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu l'article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,

Vu l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,

Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,

Constate l'état de cessation des paiements de la société OLYSTIA SCS

Ouvre une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de :

la société OLYSTIA SCS, au capital de 7.500,00 euros, identifiée sous le numéro 808 167 811 RCS [Localité 1] (2014 B 4566), dont le siège social est à [Adresse 1] exerçant une activité de Le conseil en marketing, stratégie, management, relation presse et représentation, la formation et le coaching individuel et collectif. la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l'objet social,

Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce, sous réserve de l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise Les III et IV de l'article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 15 avril 2025, la date de cessation des paiements,

Constate qu'il n'existe aucune créance salariale,

Nomme Paul BERNARD, Juge Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [O] [S],

Dit que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public,

Impartit au débiteur un délai de dix jours pour déposer la liste des créanciers au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux,

Impartit aux créanciers un délai d'un mois pour actualiser leurs créances à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Précise qu'un créancier ne figurant pas sur la liste des créances et dont la créance est portée à la connaissance du mandataire judiciaire doit être informé par lettre simple de l'ouverture de la procédure,

Fixe à trois mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du mardi 29 juillet 2025 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément à l'article 5 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,

Indique qu'il peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan conformément à l'article 12 I du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,

Expose qu'à la fin de la période d'observation de trois mois et qu'à défaut de plan arrêté, il met fin à la procédure de traitement de sortie de crise conformément à l'article 12 II du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,

Enonce qu'à défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois, il peut être saisi par requête du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou pour prononcer la liquidation judiciaire conformément à l'article 12 III du décret n°2021-1354 du 16 Octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article 29 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article 25 l'article du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise qui renvoie à l'article R 621-8 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de traitement de sortie de crise,

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