T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025P01093
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Texte de la décision
JUGEMENT DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 -- 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P01093
URSSAF AQUITAINE C/ SAS TANA-TECH
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]
Représentée par Madame [O] [E] [X], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SAS TANA-TECH, sise [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Aurélia POTOT-NICOLE, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges
Qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l'audience du 30 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 30 juin 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01093, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société TANA-TECH SAS,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société TANA-TECH SAS se présente en personne, acquiesce à la demande de la société URSSAF AQUITAINE, demande qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société TANA-TECH SAS est identifiée sous le n° 885 385 989 RCS BORDEAUX (2020 B 03328),
* la société TANA-TECH SAS est redevable envers elle d'une somme de 68.015,87 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 12.892,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période d'août 2022 à juin 2025,
* 2 contraintes ont été signifiées à la société TANA-TECH SAS,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 27 janvier 2025, resté infructueux,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société TANA-TECH SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société TANA-TECH SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,
La société TANA-TECH SAS a cessé son activité,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société la société TANA-TECH SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La société TANA-TECH SAS au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 885 385 989 RCS BORDEAUX (2020 B 03328), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de conseil, audit, expertise et prestations de service en système d'informatique, sous l'enseigne « TANA-TECH »,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Alexandre BAUMBERGER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [B] [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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