Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025P01097


Vérifier : T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025P01097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025P01097
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa44ffcdc6046d47ab81fb

Texte de la décision

6,460 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 -- 2 ème Chambre -

N° RG : 2025P01097

URSSAF AQUITAINE C/ SASU GROUPE AVI

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Représentée par Madame [S] [N], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU GROUPE AVI, sise [Adresse 2]
[Localité 1]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, - Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,

ETICK TICQUENOT, Jacques ISINARD, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 16 septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 25 juin 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01097, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société GROUPE AVI SASU
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société GROUPE AVI SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société GROUPE AVI SASU est identifiée sous le n° 949 651 434 RCS BORDEAUX (2023 B 01452),
* la société GROUPE AVI SASU est redevable envers elle d'une somme de 12.449,01 euros, dont 6.507,00 euros de part salariale,
* 2 contraintes ont été signifiées à la société GROUPE AVI SASU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 27 janvier 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société GROUPE AVI SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société GROUPE AVI SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Le Tribunal relève que :
* La société GROUPE AVI SASU assignée par l'URSSAF AQUITAINE ne fait plus ses déclarations.
* Les cotisations dues ont fait l'objet de nombreuses relances sans aucun succès.
* Personne ne s'est présenté à l'audience de ce jour

Le redressement de la société GROUPE AVI SASU est manifestement impossible,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société GROUPE AVI SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société GROUPE AVI SASU,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société GROUPE AVI SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 949 651 434 RCS BORDEAUX (2023 B 01452), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d'acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières, prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés, exécution de prestations d'assistance administrative, comptable, financière ou autres à ses filiales,

Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 5 juin 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître [Y] [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [X] [V], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.