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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025P01373


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Date
16/09/2025
Numéro
2025P01373
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa4cdccdc6046d47abf527

Texte de la décision

6,282 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 -- 2 ème Chambre -

N° RG : 2025P01373

URSSAF [Localité 1] C/ Monsieur [N] [J]

DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 1], [Adresse 1]

Représentée par Madame [W] [R], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDEUR

Monsieur [N] [J], [Adresse 2]

Comparaissant par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM, Avocat à la Cour,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, - Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges

Qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l'audience du 16 septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 28 août 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01373, l'URSSAF [Localité 1], demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [N] [J],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [N] [J] se présente en personne, acquiesce à la demande de l'URSSAF [Localité 1], demande qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,

Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF [Localité 1] expose que :
* Monsieur [N] [J] est identifié sous le n° 492 838 149 RCS BORDEAUX (2016A2363),
* Monsieur [N] [J] est redevable envers elle d'une somme de 275.819,93 euros, dont 2.803,00 euros au titre de la part salariale, pour la période de mars 2019 à juillet 2025,
* 4 contraintes ont été signifiées à Monsieur [N] [J],
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 20 février 2025, resté infructueux,

La créance de l'URSSAF [Localité 1] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [N] [J] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Monsieur [N] [J] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l'URSSAF [Localité 1] justifie d'une créance antérieure au 15 Mai 2022,

Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [N] [J],

Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Monsieur [N] [J], identifiée sous le n° 492 838 149 RCS BORDEAUX (2016A02363), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de fabrication et vente de plats préparés en magasin et sur éventaires et vente de boissons, sous l'enseigne « Sandwicherie [J] »,

Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 Mai 2022 et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 août 2025,

Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître [A] [F], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELARL ANTOINE BRISCADIEU, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 28 octobre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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