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TJ 44109, 5 mars 2026, RG 26/00119


Vérifier : TJ 44109, 5 mars 2026, RG 26/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69aa5456cdc6046d47ac62f0

Texte de la décision

4,585 caractères

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ7U

Minute N° 2026/024

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 05 Mars 2026


S.D.C. [Adresse 1]

C/

[U] [X]


copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :

- Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319

copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026

PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic S.A.S. SERGIC (RCS N°428748909), domicilié : chez la S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ7U du 05 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [U] [X] est propriétaire de lots n° 2 et 85 correspondant à un commerce et des WC dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 14 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC, a fait assigner en référé M. [U] [X] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 29 464,68 € correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026,
- 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [U] [X], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- relevé de propriété,
- contrat de syndic du 28 janvier 2025,
- procès-verbaux d’Assemblée générale des 13/01/22, 03/01/23, 25/03/24 et 28/01/25,
- mise en demeure du 14 décembre 2025,
- décompte du 19 janvier 2026,
- appels de fonds,
- extrait du [Localité 3] livre du Cabinet [V] [G] du 01/10/24 au 18/02/25,
- extrait du [Localité 3] livre du Cabinet [V] [G] du 01/10/23 au 30/09/24,
- extrait du [Localité 3] livre du Cabinet [V] [G] du 01/10/22 au 30/09/23.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [U] [X] est redevable de la somme de 29 464,68 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2026, de sorte que cette somme est due.

Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne M. [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] située [Adresse 5] à [Localité 2] :
- la somme de 29 464,68 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 mars 2026,
- celle de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [U] [X] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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