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TJ 44109, 5 mars 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 44109, 5 mars 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69aa545ccdc6046d47ac634b

Texte de la décision

5,443 caractères

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OH32

Minute N° 2026/0179

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 05 Mars 2026


Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

C/

S.A.R.L. MR CLIMATIC


copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :

la SARL ANTIGONE - 338
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026

PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (RCS DUSSELDORF N°HRB 36466) représentée par la succursale en France ERGO VERSICHERUNG AG (RCS PARIS N°819 062 148) en sa qualité d’assureur de la Société GRAND OUEST SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES et par Maître Florian MOLY de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. MR CLIMATIC (RCS VANNES N°985 182 286), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OH32 du 05 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [I] et [R] [C] ont confié à la société GEOXIA OUEST la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] pour un montant de 232 109,00 € TTC suivant contrat de construction de maison individuelle du 27 janvier 2021, sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de XL INSURANCE COMPANY et d'une garantie de livraison auprès de IMHOTEP ASSURANCES.

La société GEOXIA OUEST a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 juin 2022, et la poursuite du chantier a été confiée à la S.A.S. COCREATA, assurée auprès de la S.A. SMA, suivant contrat du 18 novembre 2022 par le garant de livraison.

Sont notamment intervenues pour les travaux de construction :
- la S.A.R.L. CHRISTOPHE, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES,
- la S.A.R.L. BARBABOIS, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
- la S.A.S.U. GRAND OUEST SERVICES GRAND OUEST SERVICES, assurée auprès de la société APRIL,
- M. [Z] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PRO CB BAT, assurée auprès de la société QBE,
- la S.A.S.U. ELITES FAÇADES, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.

Se plaignant de désordres dénoncés après réception tacite de l'ouvrage le 27 mars 2024 et non intégralement repris avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement, les époux [I] [C] ont fait assigner en référé la S.A.S. COCREATA, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la S.A. SMA, la S.A. IMHOTEP ASSURANCES, la S.A.R.L. CHRISTOPHE, la S.A.M. THELEM ASSURANCES assureur de la société CHRISTOPHE, la S.A.R.L. BARBABOIS, la S.A.S.U. ELITE FACADES, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés BARBABOIS et ELITE FACADES, la S.A.S.U. GRAND OUEST SERVICES, la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG assureur de la société GRAND OUEST SERVICES, M. [Z] [E] et la société QBE EUROPE SA / NV assureur de M. [E] par actes de commissaires de justice des 26 mars et 4 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance de référé du 12 juin 2025, M. [W] [V] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société intervenue au titre de la mise en service de la pompe à chaleur, la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG assureur de la société GRAND OUEST SERVICES a fait assigner en référé la S.A.R.L. MR CLIMATIC selon acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A.R.L. MR CLIMATIC, citée à une comptable, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG présente des copies des documents suivants :
- dire de la société ERGO du 17 octobre 2025,
- courriel des consorts [C] du 22 octobre 2025,
- dire de la société ERGO du 7 novembre 2025,
- mail de Mr [V] du 18 novembre 2025,
- dire n° 3 des consorts [C] du 25 novembre 2025,
- dire n° 3 de la société ERGO du 3 décembre 2025,
- mail de l’expert du 3 décembre 2025,
- annonce au BODDAC.

Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est la société intervenue au titre de la mise en service de la pompe à chaleur, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.

Il est donc légitime d'étendre la mission d’expertise la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [W] [V] par ordonnance de référé du 12 juin 2025 (25/410) à la S.A.R.L. MR CLIMATIC,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.