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T. com. 3302, 1 sept. 2025, n° 2025R00023


Vérifier : T. com. 3302, 1 sept. 2025, n° 2025R00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2025R00023
Lieu / cour
3302
Id
69aa5b5acdc6046d47acc9e1

Texte de la décision

59,698 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 AOÛT 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00023 - 2024R01294 - 2025R00132

SAS COBAREC C/ SASU TIM COMPOSITES - SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES – LES VAGUES

ΕT

SASU LES VAGUES C/ SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES – EURL ATLAS PEINTURE – SARL GROUPE DUFAU – EURL 2PJL – SARL AQUITAINE 33-RSM

ΕT

SASU LES VAGUES C/ SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES – EURL BET BALLION – SASU ID BATIMENT – SARL INGENIERIE THERMIQUE AQUITAINE – SAS COBAREC – SAS SORREBA TECHONOLOGIE – SASU JOUNEAU SYSTEM – SASU AQUISOLE

Affaire RG n° 2024R01294

DEMANDERESSE
* SAS COBAREC, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de Bordeaux, membre de SELARL GALY & ASSOCIES, société d'avocats, [Numéro identifiant 1].

C/

DEFENDERESSES
* SASU TIM COMPOSITES, [Adresse 2],

Représentée par Maître Gilles SAMARCELLI, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, société d'avocats, [Adresse 3] Ne comparaissant pas à l'audience,

◊ SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Stéphan DARRACQ, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SCP MAATEIS, avocats associés, [Adresse 5].

◊ SASU LES VAGUES, [Adresse 6],

Comparaissant par Maître Chloé CAPARROS, avocat au barreau de Bordeaux à la décharge de Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SELARL AEDIFICO, Société d'avocats, [Adresse 7].

Affaire RG n° 2025R00023

DEMANDERESSE
* SASU LES VAGUES, [Adresse 6],

Comparaissant par Maître Chloé CAPARROS, avocat au barreau de Bordeaux à la décharge de Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SELARL AEDIFICO, société d'avocats, [Adresse 7].

C/

DEFENDERESSES
* SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Stéphan DARRACQ, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SCP MAATEIS, avocats associés, [Adresse 5].
* EURL ATLAS PEINTURE, [Adresse 8],

Comparaissant par Maître Céline CHRISTOPHE, avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 9].
* SARL GROUPE DUFAU, [Adresse 10],

Comparaissant par Maître Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, société d'avocats, [Adresse 3].
* EURL [Adresse 11],

Comparaissant par Maître Paul BIBRON, avocat au barreau de Bordeaux à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de Bordeaux, membre de l'AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPLAGNE, avocats associés, [Adresse 12].
* SARL AQUITAINE 33-RSM, [Adresse 13],

Ne comparaissant pas.

Affaire RG n° 2025R00132

DEMANDERESSE
* SASU LES VAGUES, [Adresse 6],

Comparaissant par Maître Chloé CAPARROS, avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SELARL AEDIFICO, société d'avocats, [Adresse 7].

C/

DEFENDERESSES

◊ SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES, [Adresse 14],

Comparaissant par Maître Stéphan DARRACQ, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SCP MAATEIS, avocats associés, [Adresse 5].
* EURL SARL BET BALLION, [Adresse 15],

Ne comparaissant pas.
* SASU ID BATIMENT, [Adresse 16],

représentée par Maître Dimitri MEILLON, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 17]. Ne comparaissant pas à l'audience.

◊ EURL INGENIERIE THERMIQUE AQUITAINE, [Adresse 18],

Ne comparaissant pas.
* SAS COBAREC, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Xavier SCHONTZ, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de SELARL GALY & ASSOCIES, société d'avocats, [Adresse 19].
* SAS SORREBA TECHNOLOGIE, [Adresse 20],

Ne comparaissant pas.

◊ SASU [Adresse 21],

Comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 22].
* SASU [Adresse 23]

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 3 juin 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E

Par assignations en date des 23 et 24 octobre 2024, la société COBAREC SAS a fait citer à comparaître les sociétés TIM COMPOSITES SASU, ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS et LES VAGUES SAS afin de :

Vu les articles 145, 11, 700, 873 et 142 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux, visiter les lieux et les décrire,
* préciser si un procès-verbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou judiciaire,
* dire si la couleur du bardage posé par la société COBAREC SAS et fourni par la société TIM COMPOSITES SASU est conforme aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* dans cette hypothèse, dire si le défaut de conformité était décelable,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage et les autres parties et proposer une base d'évaluation,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé

du contrôle des expertises,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,

CONDAMNER la société TIM COMPOSITES SASU à fournir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d'assurance responsabilité civile et à la date d'exécution du marché et de la réclamation.

CONDAMNER la société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à produire son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale à la date de la DOC et à la date de la réclamation.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à fournir la caution prévue à l'article 1799-1 du Code Civil à la société COBAREC SAS à hauteur du montant du marché, sous une astreinte de 150 € par jour de retard au-delà de 15 jours passé la signification de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU au paiement de la somme de 67.905,54 € TTC à titre provisionnel et y appliquer les pénalités de retard au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce et à une indemnité de 40 €.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à verser à la société COBAREC SAS la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RESERVER les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 2024R01294

Après renvois, cette affaire a été fixée au 3 juin 2025.

Par assignation en date des 13 et 16 décembre 2024, la société LES VAGUES SASU a fait citer à comparaître les sociétés ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS, ATLAS PEINTURE EURL, GROUPE DUFAU SARL, 2PJL EURL et AQUITAINE 33-RSM SARL afin de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,

ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux,
* visiter les lieux et les décrire,
* préciser les dates essentielles de l'opération immobilière (date d'obtention du permis de construire ou d'autorisation, date de la DROC, date de réception des travaux, date et nature des levées de réserves, déclarations de sinistres, etc),
* indiquer avec précision l'identité des différents intervenants intéressés par cette opération de construction, en mentionnant pour chacun d'entre eux, l'étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé, en indiquant les caractéristiques essentielles de son contrat,
* vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation; préciser la date d'apparition des désordres,
* dire, pour chaque désordre, s'il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre,
* préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi,
* préconiser, s'il y a lieu, les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en apprécier le coût et la durée de leur exécution,
* dire si l'exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d'entraîner un supplément de prix, dire si après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché et/ou s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents constructeurs intervenus à l'ouvrage dans la cadre des travaux de rénovation,
* donner son avis sur les travaux propre à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
* ordonner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage,
* de manière générale, évaluer tous les préjudices, y compris de jouissance et moraux subis par le maître d'ouvrage résultant des désordres survenus,
* faire les comptes entre les parties,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

RESERVER les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 2025R00023.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 3 juin 2025.

Par assignations en date des 25 et 28 octobre 2024, la société LES VAGUES SASU a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux les sociétés ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS, SARL BET BALLION, ID BATIMENT SASU, INGENIERIE THERMIQUE AQUITAINE EURL, COBAREC SAS, SORREBA TECHONOLOGIE SAS, JOUNEAU SYSTEM SASU et AQUISOLE SASU afin de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,

ORDONNER une mesure d'expertise et DESIGNER Monsieur [L] avec notamment pour mission :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux,
* visiter les lieux et les décrire,
* préciser les dates essentielles de l'opération immobilière (date d'obtention du permis de construire ou d'autorisation, date de la DROC, date de réception des travaux, date et nature des levées de réserves, déclarations de sinistres, etc.),
* indiquer avec précision l'identité des différents intervenants intéressés par cette opération de construction, en mentionnant pour chacun d'entre eux, l'étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé, en indiquant les caractéristiques essentielles de son contrat,
* vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation; préciser la date d'apparition des désordres,
* dire, pour chaque désordre, s'il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre,
* préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi,
* préconiser s'il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en apprécier le coût et la durée de leur exécution,
* dire si l'exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d'entraîner un supplément de prix, dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents constructeurs intervenus à l'ouvrage dans la cadre des travaux de rénovation,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
* préconiser, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, les mesures nécessaires pour la conservation de l'ouvrage; ces préconisations seront données dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à. lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage,
* de manière générale, évaluer tous les préjudices, y compris de jouissance et moraux subis par le maître d'ouvrage résultant des désordres survenus,
* faire les comptes entre les parties,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

ENJOINDRE à la société 4A SAS de produire dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les documents suivants :
* les plans du chantier comprenant les modifications,
* le Cahier des Clauses Administratives Particulières signé par l'ensemble des entreprises,
* le CCTP TCE signé par l'ensemble des entreprises,
* l'attestation d'assurance à la date de la DROC de l'ensemble des entreprises et du maitre d'œuvre,
* le rapport final du BET ELECTRIQUE,
* le rapport final du BET CVC,
* les marchés de travaux signés pour chaque entreprise ainsi que leurs avenants,
* les ordres de service en plus et moins-value signés pour chaque entreprise,
* les procès-verbaux de réception de travaux signés pour chaque entreprise,
* le procès-verbal de constat de levée des réserves signé par le maître d'œuvre pour chacune des entreprises,
* la preuve de la constitution d'une caution personnelle et solidaire d'un établissement bancaire relative à la retenue de garantie.

RESERVER les dépens.

Par ordonnance de référé en date du 09 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés Tribunal de Commerce de Bordeaux, a ordonné la transmission du dossier par le Greffe dans les conditions de l'article 82 du Code de Procédure Civile et réservé les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

A réception du dossier, cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 2025R00132.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mars 2025 et après renvois, fixée au 3 juin 2025.

A cette audience du 3 juin 2025,

La société COBAREC SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 145, 11, 700, 873 et 142 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

DONNER ACTE à la société COBAREC SAS qu'elle se désiste de sa demande d'expertise.

DONNER ACTE à la société COBAREC SAS qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise de la société LES VAGUES sous les réserves et protestations d'usage.

DECLARER l'expertise commune et opposable à la société TIM COMPOSITES SASU et à la société 4A.

AJOUTER les chefs de missions suivants :
* préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou judiciaire,
* dire si la couleur du bardage posé par la société COBAREC SAS et fourni par la société TIM COMPOSITES SASU est conforme aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* dans cette hypothèse, dire si le défaut de conformité était décelable,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant,

déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* procéder à l'apurement des comptes entre les parties.

CONDAMNER la société TIM COMPOSITES SASU à fournir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d'assurance responsabilité civile et à la date d'exécution du marché et de la réclamation.

CONDAMNER la société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à produire son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale à la date de la DOC et à la date de la réclamation.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code Civil à la société COBAREC SAS à hauteur du montant du marché, sous une astreinte de 200 € par jour de retard au-delà de 15 jours passé la signification de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU au paiement de la somme de 67.905,54 € TTC à titre provisionnel, y assortir les pénalités de retard au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce et l'indemnité contractuelle de recouvrement de 40 €.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à verser à la société COBAREC SAS la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA CONDAMNER aux dépens.

La société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la société 4A SAS dans ses prétentions.

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, ORDONNER la jonction des procédures 2025R00023, 2024R01294 et 2025R00132.

PRENDRE ACTE que la société 4A SAS ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.

PRENDRE ACTE que s'il était fait droit à la désignation d'un expert judiciaire, la société 4A SAS s'opposer à la désignation de Monsieur [M] [L].

COMPLETER la mission donnée à l'expert désigné par la mention suivante :
* « En application des articles 748-1 et suivants du Code de Procédure Civile, si l'expert nommé souhaite que les échanges se fassent par voie électronique, il ne pourra être utilisé que les procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire,
* Rejeter toute demande formulée sur le fondement des articles 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile. ».

La société LES VAGUES SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1217 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

ORDONNER la jonction des procédures 2025R00023, 2024R01294 et 2025R00132.

DONNER ACTE à la société LES VAGUES SASU de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action initiée à son encontre et à sa responsabilité.

DESIGNER Monsieur [L] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux,
* visiter les lieux et les décrire,
* préciser les dates essentielles de l'opération immobilière (date d'obtention du permis de construire ou d'autorisation, date de la DROC, date de réception des travaux, date et nature des levées de réserves, déclarations de sinistres, etc),
* indiquer avec précision l'identité des différents intervenants intéressés par cette opération de construction, en mentionnant pour chacun d'entre eux, l'étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé, en indiquant les caractéristiques essentielles de son contrat,
* vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation; préciser la date d'apparition des désordres,
* dire, pour chaque désordre, s'il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre,
* préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi,
* préconiser, s'il y a lieu, les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en apprécier le coût et la durée de leur exécution,
* dire si l'exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d'entraîner un supplément de prix, dire si après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes

aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché et/ou s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents constructeurs intervenus à l'ouvrage dans la cadre des travaux de rénovation,
* donner son avis sur les travaux propre à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
* préconiser, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, les mesures nécessaires pour la conservation de l'ouvrage ; ces préconisations seront données dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement par tous moyens aux parties ;
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage,
* de manière générale, évaluer tous les préjudices, y compris de jouissance et moraux subis par le maître d'ouvrage résultant des désordres survenus,
* chiffrer les pertes d'exploitation subies par la SAS LES VAGUES en raison des désordres recensés et notamment des non-conformités du bardage fourni par la SAS TIM COMPOSITES et posé par la SAS COBAREC,
* apurer les comptes entre les parties,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

ENJOINDRE à la société 4A de produire dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les documents suivants :
* les plans du chantier comprenant les modifications,
* le Cahier des Clauses Administratives Particulières signé par l'ensemble des entreprises,
* le CCTP TCE signé par l'ensemble des entreprises,
* l'attestation d'assurance à la date de la DROC de l'ensemble des entreprises et du maitre d'œuvre,
* le rapport final du BET ELECTRIQUE,
* le rapport final du BET CVC,
* les marchés de travaux signés pour chaque entreprise ainsi que leurs avenants,
* les ordres de service en plus et moins-value signés pour chaque entreprise,
* les procès-verbaux de réception de travaux signés pour chaque entreprise,
* le procès-verbal de constat de levée des réserves signé par le maître d'œuvre pour chacune des entreprises,
* la preuve de la constitution d'une caution personnelle et solidaire d'un établissement bancaire relative à la retenue de garantie.

DEBOUTER la SAS COBAREC de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES à fournir la caution prévue à l'article 1799-1 du Code civil à la société COBAREC à hauteur du montant du marché, sous une astreinte de 150 € / jour de retard,

DEBOUTER la SAS COBAREC de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement d'une provision de 67.905,54 € TTC,

DEBOUTER la SAS COBAREC de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la SAS GROUPE DUFAU de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement de la somme de 80.298 €, majorée des intérêts selon les modalités fixées par le CCAP,

DEBOUTER la SAS GROUPE DUFAU de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la société ATLAS PEINTURE de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement d'une provision de 25.593,45 €, outre les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points conformément à l'article L 44110 du code de commerce et l'indemnité contractuelle de recouvrement de 40€ ;

DEBOUTER la société ATLAS PEINTURE de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la société 2PJL de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement d'une provision de 18.240 €,

DEBOUTER la société 2PJL de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la SAS JOUNEAU SYSTEM de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES à fournir la caution prévue à l'article 1799-1 du Code civil à la société JOUNEAU SYSTEM à hauteur de 36.038,99 € TTC, sous une astreinte de 500 € / jour de retard,

DEBOUTER la SAS JOUNEAU SYSTEM de sa demande de condamnation de la SAS LES VAGUES au paiement d'une provision de 34.570,54 € TTC ;

CONDAMNER in solidum, les sociétés COBAREC SAS, GROUPE DUFAU SARL, 2PJL EURL et ATLAS PEINTURE EURL à verser à la société LES VAGUES SASU la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RESERVER les dépens.

La société 2JPL EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

DONNER ACTE à la société 2PJL EURL de son absence d'opposition pour participer aux opérations d'expertise judiciaire sollicitées par la société LES VAGUES SASU.

DONNER ACTE à la société 2PJL EURL de ses protestations et réserves quant à l'action qui pourrait être engagée par la société LES VAGUES SASU à son encontre et aux griefs qui sont d'ores et déjà formulés dans son assignation en référé expertise.

COMPLETER la mission de l'expert avec les chefs de mission suivants :
* lister les travaux réalisés par la société 2PJL EURL,
* chiffrer à l'aide du devis validé par la société LES VAGUES SASU le coût des travaux réalisés par la société 2PJL EURL,
* procéder à un apurement des comptes entre les sociétés 2PJL EURL et LES VAGUES SASU.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à payer à la société 2PJL EURL la somme de 18.240 € à titre de provision.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à payer à la société 2PJL EURL la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens de l'instance.

La société ATLAS PEINTURE EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

DIRE ET JUGER que la société ATLAS PEINTURE EURL formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société LES VAGUES SASU.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à régler à la société ATLAS PEINTURE EURL une provision de 25.654,64 € correspondant au solde de son marché, déduction faite de la retenue de garantie de 5 % qui s'applique sur les travaux supplémentaires, outre les pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l'article L 441- 10 du Code de Commerce et l'indemnité contractuelle de recouvrement de 40 €.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à régler à la société ATLAS PEINTURE EURL une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RESERVER les dépens.

La société GROUPE DUFAU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise de la société LES VAGUES.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à payer à la société GROUPE DUFAU SARL la somme de 80.298 €, majorée des intérêts selon les modalités fixées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à payer à la société GROUPE DUFAU SARL une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU aux entiers dépens.

La société JOUNEAU SYSTEM SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1799-1 du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil,

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à fournir à la société JOUNEAU SYSTEM SASU une garantie conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil à hauteur 36.038,99 € TTC, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à payer à la société JOUNEAU SYSTEM SASU une provision d'un montant de 34.570,54 € TTC avec intérêts à compter de la décision à intervenir.

DONNER acte à la société JOUNEAU SYSTEM SASU de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

DIRE que l'expert aura dans sa mission le soin de procéder à l'apurement des comptes entre les parties.

RESERVER les dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

A titre liminaire, sur la jonction des instances n° 2024R01294, 2025R00023 et 2025R00132

Nous dirons que pour une bonne administration de la justice, il conviendra de joindre sous le numéro 2025R00023 des affaires enrôlées sous les numéros 2024R01294, 2025R00023 et 2025R00132.

Sur l'origine du litige

La société LES VAGUES SASU, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la rénovation de l'hôtel restaurant LES VAGUES situé [Adresse 24] à [Localité 1].

Pour ce faire, la société LES VAGUES SASU a signé un contrat de groupement de maîtrise d'œuvre le 2 décembre 2019, composé de :
* la société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTE ASSOCIES SAS (4A),
* la société BET BALLION SARL,
* la société ID BATIMENT SAS,
* la société INGENIERIE THERMIQUE AQUITAINE SARL.

Les lots fondations, gros œuvres et enduits ont été confiés à la société SORREBA.

Le lot bardage a été confié à la société COBAREC SAS suivant marché en date du 30 janvier 2024.

Le lot étanchéité a été confié à la société AQUISOLE SAS SASU et le lot menuiserie aluminium à la société JOUNEAU SYSTEM SASU.

La réception des travaux a été proposé suivant procès-verbal de réception du 26 juillet 2024 avec réserves.

A ce jour, la société LES VAGUES SASU indique que les réserves n'ont pas été levées.

L'ouverture de l'Hôtel LES VAGUES a eu lieu le 27 juillet 2024. Malheureusement, selon la société LES VAGUES SASU, l'ouvrage comporte de nombreux désordres et malfaçons rendant son exploitation quasi impossible.

En raison des désordres existants, la société LES VAGUES SASU indique ne pas avoir été en mesure d'ouvrir l'ensemble des chambres et installations.

Sur l'affaire n°RG 2025F00132

En raison des problèmes d'étanchéité de l'immeuble, la société LES VAGUES SASU a été contrainte d'assigner en référé au Tribunal judiciaire les différents intervenants à l'acte de construire, concernés par ces problématiques, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Ainsi, la société LES VAGUES SASU a, par actes délivrés les 25 et 28 octobre 2024, assigné les sociétés ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS (4A), BET BALLION EURL, ID BATIMENT SASU, INGENIERIE THERMIQUE AQUITAINE EURL, COBAREC SAS, SORREBA TECHONOLOGIE SAS, JOUNEAU SYSTEM SASU et AQUISOLE SASU aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et désigner Monsieur [L].

Suivant ordonnance n° 24/02260 en date du 9 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux et a ordonné la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile.

Suivant transmission du dossier, l'affaire a été enrôlée sous le numéro d'instance 2025R00132 devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Dans le cadre de cette instance, les sociétés SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES, COBAREC et JOUNEAU SYSTEM SASU ont indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la société LES VAGUES SASU. Par conclusions en date du 12 mai 2025, la société JOUNEAU SYSTEM SASU a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société LES VAGUES SASU au paiement du solde de ses factures impayées.

Sur l'instance n°RG 2025R00023

Dans le cadre de cette même opération de rénovation de l'Hôtel Restaurant LES VAGUES situé [Adresse 24] à [Localité 1], la société LES VAGUES SASU a confié le lot plâtrerie à la société ATLAS PEINTURE EURL.

Les lot plomberie, CVC et électricité ont été confiés à la la société GROUPE DUFAU SARL.

Le lot « sols durs » (carrelages, faïences et chapes acoustiques) a quant à lui été confié à la SARL AQUITAINE 33-RSM.

La société 2PJL EURL s'est vu confier le lot peinture et revêtement.

La réception de ces lots a été proposée le 26 juillet 2024 avec réserves.

A ce jour, selon la société LES VAGUES SASU, les réserves n'ont pas été levées.

L'ouverture de l'Hôtel LES VAGUES a eu lieu le 27 juillet 2024. Malheureusement l'ouvrage réceptionné comporte de nombreux désordres et malfaçons rendant son exploitation quasi impossible selon la société LES VAGUES SASU.

En effet, les clients de l'hôtel et son personnel ont noté la présence d'odeurs nauséabondes.

Afin de trouver l'origine et la cause de ces odeurs, la société LES VAGUES SASU a procédé à diverses investigations dans les plafonds et a pu constater la non-conformité des cloisons des WC et salles de bain.

Par courrier du 30 septembre 2024, la société LES VAGUES SASU en informait la société ATLAS PEINTURE EURL.

A ce jour, les odeurs perdurent et ont été constatés par Commissaire de justice, ainsi que l'absence de levée des réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception du 26 juillet 2024.

En raison des désordres ainsi constatés, la société LES VAGUES SASU a saisi en référé le Tribunal de Commerce pour interrompre les délais de prescription et obtenir une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants sur les lots concernés à savoir :
* SAS ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES (4A)
* EURL ATLAS PEINTURE,
* SARL GROUPE DUFAU,
* EURL 2PJL,
* SARL AQUITAINE 33-RSM.

Par conclusions en date du 14 janvier 2025, la société 2PJL EURL a précisé ne pas s'opposer à sa participation aux opérations d'expertise judiciaire sollicitées par la société LES VAGUES SASU en faisant valoir ses protestations et réserves quant à l'éventuelle action en responsabilité qui pourrait être initiée à son encontre.

A titre reconventionnel, la société 2PJL EURL a sollicité, au visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la condamnation de la société LES VAGUES SASU à lui régler le solde de ces factures impayées.

Par conclusions en date du 15 avril 2025, la société ATLAS PEINTURE EURL a formulé toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.

A titre reconventionnel, la société ATLAS PEINTURE EURL sollicite la condamnation de la société LES VAGUES SASU à lui régler le solde de ses factures impayées.

Par conclusions en date du 15 avril 2025, la société GROUPE DUFAU SARL a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la société LES VAGUES SASU et sollicite la condamnation de la société LES VAGUES SASU au paiement du solde de ses factures impayées.

La société 4A SAS a, quant à elle, indiqué ne pas s'opposer à la demande de désignation d'un expert judiciaire tout en précisant qu'elle s'opposait à la désignation de Monsieur [M] [L] dont les analyses et l'appréciation pourraient être influencées par une expertise réalisée antérieurement dans le cadre de la démolition de la structure.

Sur l'instance n° 2024R01294

En parallèle, la société COBAREC SAS, titulaire du lot bardage, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux la société LES VAGUES SASU ainsi que les sociétés TIM COMPOSITES SASU et ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS (4A) aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire.

A l'audience du 3 juin 2025, la société COBAREC indique se désister de sa demande d'expertise au regard des autres affaires initiées par la société LES VAGUES SAS et de l'expertise sollicitée par cette dernière.

La société COBAREC SAS indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée par la société LES VAGUES SAS.

La société COBAREC SAS sollicite néanmoins que l'expertise qui sera ordonnée, soit commune et opposable aux sociétés TIM COMPOSITES et ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES (4A) et nous demande l'ajout de certains chefs de mission relatifs au bardage.

La société COBAREC SAS sollicite également à la barre à l'encontre de la société LES VAGUES SASU de :

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à fournir la caution prévue à l'article 1799-1 du Code Civil à la société COBAREC SAS à hauteur du montant du marché sous une astreinte de 150 € par jour de retard au-delà 15 jours passé la signification de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU au paiement de la somme de 67.905,54 € TTC à titre provisionnel et y appliquer les pénalités de retard au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce et une indemnité de 40 €.

CONDAMNER la société LES VAGUES SASU à verser à la société COBAREC SAS la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de Procédure Civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

La responsabilité de l'ensemble des entreprises assignées étant susceptible d'être engagée au titre du défaut d'étanchéité de l'ouvrage et des désordres et malfaçons recensés dans le procès-verbal de réception en date du 26 juillet 2024, ainsi que dans les présentes écritures par renvoi aux constats de Commissaire de Justice du 20 septembre 2024 et du 9 décembre 2024, la société LES VAGUES SASU dispose d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée à leur contradictoire.

Cette mesure d'instruction apparaît nécessaire non seulement pour identifier l'ampleur des infiltrations, la cause et l'ampleur des odeurs nauséabondes et désordres recensés, la nature des travaux susceptibles d'y remédier et évaluer les préjudices subis mais également pour préconiser les mesures d'urgence nécessaires à la conservation de l'ouvrage.

De plus, comme le précise la société COBAREC SAS dans son assignation, les travaux de remplacement du bardage « risquent de nécessiter une fermeture temporaire de l'établissement ».

Enfin, en raison des intempéries de la fin d'année 2024, il a été constaté l'envol de nombreux éléments du bardage posés par la société COBAREC SAS et l'aggravation des infiltrations dans l'ouvrage.

La société LES VAGUES SASU sollicite la désignation de Monsieur [M] [L], en qualité d'expert Judiciaire. Les sociétés COBAREC et ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES (4A) s'opposent à la désignation de Monsieur [L] qui a déjà réalisé une expertise dans cette même structure.

Nous dirons que Monsieur [M] [L], ayant été désigné sur les deux précédentes mesures d'expertise relative aux travaux de rénovation de l'Hôtel LES VAGUES, connaît déjà la configuration des lieux et le projet de construction. Il y a lieu en conséquence, dans un soucis d'efficacité, de le désigner à nouveau.

Sur la contestation des opposants

Nous relèverons que les parties sont en désaccord sur l'état effectif de la levée de réserves. L'expertise permettra d'établir ce point.

Néanmoins, nous relèverons que l'hôtel est en phase d'exploitation depuis plusieurs mois malgré l'absence de procès-verbal de réception dûment signé. Nous dirons juste de régler par provisions les marchés à hauteur de 95 %, le solde de 5 % devant être réglé à la levée des réserves.

Par ailleurs, les garanties prévues à l'article 1799-1 du Code Civil devront être remises aux entreprises en faisant la demande à hauteur du marché restant à régler et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà de 15 jours passé la signification de l'ordonnance, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.

La société COBAREC SAS

La société COBAREC SAS sollicite le paiement de la situation n° 2 d'un montant de 67.905,54 € TTC assorti des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points conformément à l'article L441-10 du code de commerce outre la somme de 40€ d'indemnité contractuelle de recouvrement.

Nous relèverons que seulement 45 % du marché a été payé.

Il reste 238.051,02 € TTC à facturer et seulement 67.905,54 € TTC correspondant à la structure n° 2 sont réclamés dans le cadre de la présente instance.

Nous ferons droit à la demande de provision de la société COBAREC SAS.

Nous condamnerons également la société LES VAGUES SASU à fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code Civil à la société COBAREC SAS à hauteur du montant du marché, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà de 15 jours passé la signification de l'ordonnance.

Sur la demande de complément de chefs de mission formulée par la société COBAREC, nous y ferons droit.

Nous débouterons la société LES VAGUES SAS de sa demande de chef de mission relative au chiffrage des pertes d'exploitations « notamment en raison des non-conformités du bardage », celleci faisant l'objet de contestations sérieuses.

La société GROUPE DUFAU SARL

Les travaux de la concluante sont achevés depuis le mois de juillet 2024 et les réserves stipulées par la société LES VAGUES SASU ont été levées.

Nous relèverons que la société a fourni des cautionnements pour chacun de ses marchés.

Nous condamnerons par conséquent la société LES VAGUES SASU à payer à la société GROUPE DUFAU SARL la somme de 80.298 € majoré des intérêts selon les modalités fixées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
* La société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTE ASSOCIES SAS (4A)

Nous ordonnerons à la société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES SAS (4A) de produire dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants :
* les plans du chantier comprenant les modifications,

•le Cahier des Clauses Administratives Particulières signé par

l'ensemble des entreprises,
* le CCTP TCE signé par l'ensemble des entreprises,
* l'attestation d'assurance à la date de la DROC de l'ensemble des entreprises et du maître d'œuvre,
* le rapport final du BET ELECTRIQUE,
* le rapport final du BET CVC,.
* les marchés de travaux signés pour chaque entreprise, ainsi que leurs avenants,
* les ordres de services en plus et moins-value signés pour chaque entreprise,
* les procès-verbaux de réception de travaux signés pour chaque entreprise,
* le procès-verbal de constat de levée des réserves signé par le maître d'œuvre pour chacune des entreprises,
* la preuve de la constitution d'une caution personnelle et solidaire d'un établissement bancaire relative à la retenue de garantie.

Nous ordonnerons également à la société ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTE ASSOCIES SAS (4A), en tant que de besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à produire son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale à la date de la DOC et à la date de la réclamation.

La société ATLAS PEINTURE EURL

La société LES VAGUES SASU sera condamnée à payer à la société ATLAS PEINTURE EURL la somme de 25.593,45 € correspondant au solde de son marché, déduction faite de la retenue de garantie de 5 % qui s'applique sur les travaux supplémentaires, outre les pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l'article 441-10 du Code de Commerce et l'indemnité de recouvrement de 40 €.
* La société 2PJL

Nous ordonnerons à la société LES VAGUES SASU de payer à la société 2PJL EURL la somme de 18.240 € à titre de provision correspondant à 2 factures impayées.

La société JOUNEAU SYSTEM SASU

Nous ordonnerons à la société LES VAGUES SASU de payer à la société JOUNEAU SYSTEM SASU une provision d'un montant de 34.570,54 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Nous condamnerons également la société LES VAGUES SASU à fournir à la société JOUNEAU SYSTEM SASU une garantie conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil à hauteur de 36.038,99 € TTC, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Nous donnerons acte à la société JOUNEAU SYSTEM SASU de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et dirons que l'expert aura dans sa mission le soin de procéder à l'apurement des comptes.
* La société TIM COMPOSITES SASU

Nous condamnerons la société TIM COMPOSITES SASU, en tant que de besoin, à fournir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d'assurance responsabilité civile et à la date d'exécution du marché et de la réclamation.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution des sociétés TIM COMPOSITES SAS, AQUITAINE 33 -RSM SARL, BET BALLION SARL, ID BATIMENT SAS, INGENIERIE THERMIQUE AQUITAINE SAS, SORREBA TECHONOLOGIE SAS, AQUISOLE SAS.

ORDONNONS la jonction sous le numéro 2025R00023 des affaires enrôlées sous les numéros 2024R01294, 2025R00023 et 2025R00132.

DONNONS ACTE à la société COBAREC SAS de ce qu'elle se désiste de sa demande d'expertise.

DONNONS ACTE à la société COBAREC SAS de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise de la société LES VAGUES SASU sous les réserves et protestations d'usage.

DONNONS ACTE à la société 4A SAS de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.

DONNONS ACTE à la société LES VAGUES SASU de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action initiée à son encontre et à sa responsabilité.

DONNONS ACTE à la société 2PJL EURL de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise de la société LES VAGUES SASU sous les protestations et réserves quant à l'action qui pourrait être engagée par la société LES VAGUES SASU à son encontre et aux griefs qui sont d'ores et déjà formulés dans son assignation en référé expertise.

DONNONS ACTE à la société ATLAS PEINTURE EURL de ce qu'elle formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société LES VAGUES SASU.

DONNONS ACTE à la société JOUNEAU SYSTEM SASU de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicité.

DESIGNONS Monsieur [M] [L], [Adresse 25], en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux,
* visiter les lieux et les décrire,
* préciser les dates essentielles de l'opération immobilière (date d'obtention du permis de construire ou d'autorisation, date de la DROC, date de réception des travaux, date et nature des levées de réserves, déclarations de sinistres, etc.),
* indiquer avec précision l'identité des différents intervenants intéressés par cette opération de construction en mentionnant, pour chacun d'entre eux, l'étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé, en indiquant les caractéristiques essentielles de son contrat,
* vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation, préciser la date d'apparition des désordres,
* dire pour chaque désordre, s'il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre,
* préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi,
* préconiser s'il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en apprécier le coût et la durée de leur exécution,
* dire si l'exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d'entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents constructeurs intervenus à l'ouvrage dans la cadre des travaux de rénovation,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
* préconiser, en cas d'urgence, pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, les mesures nécessaires pour la conservation de l'ouvrage; ces préconisations seront données dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage,
* apurer les comptes entre les parties,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

COMPLETONS la mission de l'expert judiciaire des chefs suivants :
* préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou judiciaire,
* dire si la couleur du bardage posé par la société COBAREC SAS et fourni par la société TIM COMPOSITES SASU est conforme aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* dans cette hypothèse, dire si le défaut de conformité était décelable,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* en application des articles 748-1 et suivants du Code de Procédure Civile, si l'expert nommé souhaite que les échanges se fassent par voie électronique, il ne pourra être utilisé que les procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire,
* lister les travaux réalisés par la société 2PJL EURL,
* chiffrer à l'aide du devis validé par la société LES VAGUES SASU le coût des travaux réalisés par la société 2PJL EURL.

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.

FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société LES VAGUES SASU qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.

DISONS que la société LES VAGUES SASU supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.

DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.

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