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T. com. 3302, 13 mai 2025, n° 2025R00065


Vérifier : T. com. 3302, 13 mai 2025, n° 2025R00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025R00065
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Id
69aa5d5dcdc6046d47ace74c

Texte de la décision

6,244 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00065

SARL [V] [X] C/ SARL LAETITIA NADEAU SA GENERALI IARD

DEMANDERESSE
* SARL [V] [X], [Adresse 1] [Localité 1] [R],

Comparaissant par Maître [M], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [I], Avocat à la Cour, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
* SARL LAETITIA NADEAU, [Adresse 3] [Localité 2],

Ne comparaissant pas.
* SA GENERALI IARD, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Marine LE CUILLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte GUESPIN, Avocat à la Cour, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E

Afin d'alimenter l'engin de chantier de marque NEW HOLL 6930 ([Immatriculation 1]) dont elle est propriétaire, la société [V] et [X] SARL s'est approvisionné en carburant auprès de la société LAETITIA NADEAU SARL, exerçant l'activité de station-service le 14 novembre 2023.

Suspectant que la présence d'eau dans ce carburant serait à l'origine de la panne intervenue sur le véhicule à la suite de son plein, la société [V] ET [X] SARL s'est rapprochée de la société LAETITIA NADEAU SARL, assurée auprès de la compagnie d'assurances GENERALI SA, afin de trouver une solution amiable à cette situation.

Aucun accord n'ayant été trouvé, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 7 janvier 2025, la société [V] ET [X] SARL a fait citer à comparaître la société LAETITIA NADEAU SARL et la compagnie d'assurances GENERALI SA devant nous, à l'audience du 25 février 2025, afin de :

Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,

DESIGNER tel expert judiciaire auto qu'il plaira avec la mission habituelle en matière de pollution.

DONNER à cet expert la mission habituelle et notamment :
* convoquer les parties,
* déterminer les causes de la panne du tracteur,
* déterminer le lien de causalité de cette panne avec le carburant GNR fourni par la société LAETITIA NADEAU SARL,
* chiffrer le coût de réparation du moteur du véhicule avec l'indemnisation de tous les préjudices subis puisque le véhicule a été immobilisé plusieurs mois, compte tenu de l'absence de règlement amiable du litige,
* déposer un pré-rapport.

Après renvoi, cette affaire a été fixée au 25 mars 2025.

A cette audience,

La société [V] ET [X] SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.

La société GENERALI IARD se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

JUGER la Compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant droit,

DONNER ACTE à la Compagnie GENERALI IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d'expertise

sollicitées par la société [V] ET [X] SARL sans que cela ne vaille ni reconnaissance de responsabilité, ni reconnaissance de garantie.

RESERVER les dépens.

La société LAETITIA NADEAU SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le tracteur de chantier de marque NEW HOLL, modèle 6930, immatriculé [Immatriculation 1].

Cette mesure est urgente et justifiée.

Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.

En conséquence, il y sera fait droit.

Nous donnerons acte à la Compagnie GENERALI IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d'expertise sollicitées par la société [V] ET [X] SARL sans que cela ne vaille ni reconnaissance de responsabilité, ni reconnaissance de garantie.

La société [V] ET [X] SARL aura la charge de la provision.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société LAETITIA NADEAU SARL.

DONNONS ACTE à la Compagnie GENERALI IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d'expertise sollicitées par la société [V] ET [X] SARL sans que cela ne vaille ni reconnaissance de responsabilité, ni reconnaissance de garantie.

DESIGNONS Monsieur [H] [Z], [Adresse 6], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* déterminer les causes de la panne du tracteur, NEW HOLL, modèle 6930
* déterminer le lien de causalité de cette panne avec le carburant GNR fourni par la société LAETITIA NADEAU SARL,

chiffrer le coût de réparation du moteur du véhicule avec l'indemnisation de tous les préjudices subis puisque le véhicule a été immobilisé plusieurs mois, compte tenu de l'absence de règlement amiable du litige,
* déposer un pré-rapport,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties.

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.

FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société [V] ET [X] SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.

DISONS que la société [V] ET [X] SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.

DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.

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