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T. com. 3302, 29 avr. 2025, n° 2025R00160


Vérifier : T. com. 3302, 29 avr. 2025, n° 2025R00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00160
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69aa699ecdc6046d47ae0d83

Texte de la décision

5,207 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00160

Mme [E] [O] C/ SAS I.D.

DEMANDERESSE
* Madame [E] [O], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE

◊ SAS I.D., [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 4 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Monsieur [W] [Q], en qualité de Président de la société I.D. SAS a signé le 27 avril 2023 un document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTES » selon lequel Madame [E] [O] lui prêtait la somme de 15.000,00€ qu'il s'engageait à rembourser en 5 mensualités de 3.000,00€ chacune entre les mois d'août et décembre 2023.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 juin 2024 et 2 novembre 2024, Madame [E] [O] mettait en demeure la société I.D. SAS de lui rembourser cette somme sous quinzaine.

N'obtenant pas de réponse, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 11 février 2025, Madame [E] [O] a fait citer à comparaître la société I.D. SAS devant nous, à l'audience du 04 mars 2025, afin de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile et 1231 -1 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1904 et 1231 et suivants du Code Civil,

DECLARER recevable et bien fondée Madame [E] [O] en sa demande.

CONDAMNER la société intérêts I.D. SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 0064005300014 à régler à Madame [E] [O], à titre provisionnel :
* une provision de 15.000 € au titre des sommes prêtées, sommes productives d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2024
* une provision de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et pécuniaire,
* une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

A cette audience,

Madame [E] [O] se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.

La société ID SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Madame [E] [O] pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Nous constatons que Madame [E] [O] verse le document valant reconnaissance de dettes signé par Monsieur [W] [Q] en sa qualité de Président de la société I.D. SAS, la carte d'identité de ce dernier ainsi que la confirmation du virement émis depuis le compte de Madame [O] vers celui de la société I.D. SAS.

Malgré deux mises en demeure et une assignation, la société I.D. SAS n'a pas répondu à Madame [E] [O].

Il résulte des pièces produites par Madame [E] [O], à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société I.D. SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision relative à la somme prêtée et à la demande de provision sur dommages et intérêts au regard du fait que Madame [O] a été privée de la jouissance de ses fonds.

En conséquence,

Nous condamnerons la société I.D. SAS à payer à titre provisionnel, à Madame [E] [O] :
* une provision de 15.000 € au titre des sommes prêtées, sommes productives d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2024,
* une provision de 500 € sur dommages et intérêts,

La présente instance ayant occasionné à Madame [E] [O] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société I.D. SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société I.D. SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société I.D. SAS.

CONDAMNONS, à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société I.D. SAS à payer à Madame [E] [O] :
* une provision de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre des sommes prêtées, sommes productives d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2024,
* une provision de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et pécuniaire.

CONDAMNONS la société I.D. SAS à payer à Madame [E] [O] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société I.D. SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.

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