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T. com. 3302, 29 avr. 2025, n° 2025R00196


Vérifier : T. com. 3302, 29 avr. 2025, n° 2025R00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00196
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Id
69aa6d68cdc6046d47ae46e6

Texte de la décision

8,466 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00196

SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE C/ SASU KALI CONCEPT

DEMANDERESSE
* SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE, [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [L], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2] PARIS.

C/

DEFENDERESSE
* SASU KALI CONCEPT, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 17 février 2025, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA que la société KALI CONCEPT SAS reste lui devoir la somme de 68.324,11 € TTC au titre de loyers de crédit-bail, l'a faite citer à comparaître devant nous.

A la barre ;

La société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA qui se présente, nous demande de :

Au principal, renvoyer les parties comme il leur appartiendra mais dès à présent par voie de référé,

Vu les articles 1134 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail, en date du 3 juillet 2024, n° 640-20014469 par acquisition de la clause résolutoire du fait de défaut de paiement des loyers.

En conséquence,

CONDAMNER la société KALI CONCEPT SAS à payer à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, à titre provisionnel, la somme de SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS ET ONZE CENTIMES TTC (68.324,11 € TTC).

CONDAMNER la société KALI CONCEPT SAS à lui restituer sous astreinte de 150 € par jour de retard et par matériel, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, les matériels objets du contrat, soit :

Au titre du contrat de crédit-hall n° 640-20008535
* une mini pelle neuve CATERPILLAR de type 302.7-07CR numéro de série CZ605936 avec les accessoires suivants :
* contrepoids de 250 KG,
* coupleur [G] [F],
* godet à dents (3) 300 mm Caterpillar [Localité 2]-On,
* godet à dents (4) 500 mm Caterpillar [Localité 2]-On
* godet curage fixe 1200 mm Caterpillar [Localité 3],
* platine pour marteau, B2S [Localité 4] [Localité 5],
* Marteau B2S Caterpillar.

AUTORISER, le cas échéant, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA à appréhender les matériels objets du contrat en tous lieux et toutes mains qu'ils se trouvent aux frais, risques et périls de la société KALI CONCEPT SAS.

CONDAMNER la société KALI CONCEPT SAS au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.086 € par mois pour le matériel Minipelle Caterpillar 305.5CR, correspondant à l'indemnité d'utilisation substituée au loyer contractuel jusqu'à la date de restitution du matériel avec ses accessoires.

CONDAMNER la société KALI CONCEPT SAS au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société KALI CONCEPT SAS aux entiers dépens.

La société KALI CONCEPT SAS ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

La société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA nous demande de condamner la société KALI CONCEPT SAS à lui payer les loyers au titre de contrats de crédit-bail.

Il résulte des pièces produites par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société KALI CONCEPT SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous constaterons la résiliation du contrat de crédit-bail, en date du 3 juillet 2024, n° 640-20014469 par acquisition de la clause résolutoire du fait de défaut de paiement des loyers.

Nous condamnerons la société KALI CONCEPT SAS à payer à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, à titre provisionnel, la somme de 68.324,11 € TTC.

Nous condamnerons la société KALI CONCEPT SAS à restituer à la société CATERPILLAR SA les matériels objets du contrat, soit :

Au titre du contrat de crédit-hall n° 640-20008535
* une mini pelle neuve CATERPILLAR de type 302.7-07CR numéro de série CZ605936 avec les accessoires suivants :
* contrepoids de 250 KG,
* coupleur [G] [F],
* godet à dents (3) 300 mm Caterpillar [Localité 2]-On,
* godet à dents (4) 500 mm Caterpillar [Localité 2]-On
* godet curage fixe 1200 mm Caterpillar [Localité 2]-On,
* platine pour marteau, B2S 1H45S [Localité 2]-On CAT,
* Marteau B2S Caterpillar,

et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par matériel, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Nous nous réserverons le droit de liquider l'astreinte.

La société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA nous demande de l'autoriser à appréhender les matériels objets du contrat en tous lieux et toutes

mains qu'ils se trouvent aux frais, risques et périls de la société KALI CONCEPT SAS.

Nous dirons n'y avoir lieu à référé à cette demande, le principe de la relativité des contrats s'y opposant.

Nous condamnerons la société KALI CONCEPT SAS au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.086 € par mois pour le matériel Minipelle Caterpillar 305.5CR, correspondant à l'indemnité d'utilisation substituée au loyer contractuel jusqu'à la date de restitution du matériel avec ses accessoires.

La présente instance ayant occasionné à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société KALI CONCEPT SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société KALI CONCEPT SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société KALI CONCEPT SAS.

CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail, en date du 3 juillet 2024, n° 640-20014469 par acquisition de la clause résolutoire du fait de défaut de paiement des loyers.

CONDAMNONS la société KALI CONCEPT SAS à payer à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, à titre provisionnel, la somme de 68.324,11 € TTC (SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS ET ONZE CENTIMES TTC).

CONDAMNONS la société KALI CONCEPT SAS à restituer à la société CATERPILLAR SA les matériels objets du contrat, soit :

Au titre du contrat de crédit-hall n° 640-20008535
* une mini pelle neuve CATERPILLAR de type 302.7-07CR numéro de série CZ605936 avec les accessoires suivants :
* contrepoids de 250 KG,
* coupleur [G] [F],
* godet à dents (3) 300 mm Caterpillar [Localité 2]-On,
* godet à dents (4) 500 mm Caterpillar [Localité 2]-On
* godet curage fixe 1200 mm Caterpillar [Localité 2]-On,
* platine pour marteau, B2S [Localité 4] [Localité 5],
* Marteau B2S Caterpillar,

et ce, sous astreinte de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard et par matériel, 8 (HUIT) jours à compter de la signification de l'ordonnance.

NOUS RESERVONS le droit de liquider l'astreinte.

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA à être autorisée à appréhender les matériels objets

du contrat en tous lieux et toutes mains qu'ils se trouvent aux frais, risques et périls de la société KALI CONCEPT SAS.

CONDAMNONS la société KALI CONCEPT SAS au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.086 € (MILLE QUATRE VINGT SIX EUROS) par mois pour le matériel Minipelle Caterpillar 305.5CR, correspondant à l'indemnité d'utilisation substituée au loyer contractuel jusqu'à la date de restitution du matériel avec ses accessoires.

CONDAMNONS la société KALI CONCEPT SAS à payer à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société KALI CONCEPT SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

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