T. com. 3302, 24 juin 2025, n° 2025R00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00228
SOCIETE RSA LUXEMBOURG SA C/ SAS CABINET KUPIEC ET DEBERGH
DEMANDERESSE
SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Adresse 1] (Pays-Bas),
Comparaissant par Maître [W], Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître [R], Avocat au Barreau de Paris, Membre de l'AARPI DWF FRANCE, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS CABINET KUPIEC ET DEBERGH, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Alice MONSAINT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 25 février 2025, la société de droit étranger RSA LUXEMBOURG SA a fait citer à comparaître la société CABINET KUPIEC ET DEBERGH SAS devant nous, à l'audience du 18 mars 2025, afin de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER commune et opposable à la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du Tribunal de commerce de Bordeaux du 19 décembre 2023 sous le RG n° 2023R00820 désignant Monsieur [O] [V], en qualité d'expert judiciaire.
RESERVER les dépens.
A cette audience, la société de droit étranger RSA LUXEMBOURG SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société CABINET KUPIEC ET DEBERGH SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER que la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS entend participer aux opérations d'expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
RESERVER les dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023 (RGP n° 2023R00820), nous avons désigné Monsieur [O] [V], [Adresse 5], en qualité d'expert à la requête de la société CASTEL ET FROMAGET SAS.
La société de droit étranger RSA LUXEMBOURG SA nous demande de rendre cette décision commune à la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS de ce qu'elle entend participer aux opérations d'expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
RENDONS COMMUNE à la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS notre ordonnance du 19 décembre 2023 (RGP n° 2023R00820) ayant désigné Monsieur [O] [V], [Adresse 5], en qualité d'expert.
DISONS que Monsieur [O] [V] procèdera à ses opérations en présence de la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont T.V.A : 9,62 €.
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