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T. com. 3302, 8 juill. 2025, n° 2025R00299


Vérifier : T. com. 3302, 8 juill. 2025, n° 2025R00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025R00299
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69aa7a1ccdc6046d47b05d3c

Texte de la décision

5,828 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00299

Mr [T] [S] Mr [C] [J] C/ Mme [Z] [G]

DEMANDEURS
* Monsieur [T] [S], [Adresse 1] [Localité 1],
* Monsieur [C] [J], [Adresse 2],

Comparaissant par Maître Benjamin LAJUNCOMME, Avocat à la Cour, Membre de la SELAS CABINET LEXIA, Société d'Avocats, [Adresse 3].

[…]

DEFENDERESSE

◊ Madame [Z] [G], [Adresse 4] [Localité 2],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Messieurs [T] [S] et [C] [J] ont confié à comparaître Madame [Z] [G] les travaux de démolition dans le cadre de la rénovation d'un immeuble.

Par assignation en date du 21 mars 2025, Messieurs [T] [S] et [C] [J] qui soutiennent avoir versé un excédent de 12.579 €, ont fait citer à comparaître Madame [Z] [G], devant nous, à l'audience du 29 avril 2025, afin de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] le 2 décembre 2024, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER Messieurs [T] [S] et [C] [J] recevables et bien fondés en leur action.

Dès lors, y faisant droit,

CONDAMNER Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 12.579 €, à titre de provision, en restitution des sommes trop-perçues dans l'exécution de son marché de travaux.

CONDAMNER Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, aux entiers dépens de l'instance.

Madame [Z] [G] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Messieurs [T] [S] et [C] [J] pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Messieurs [T] [S] et [C] [J] nous demandent de condamner Madame [Z] [G] à leur payer la somme principale de 12.579 €.

Il résulte des pièces produites par Messieurs [T] [S] et [C] [J], à l'appui de leurs prétentions, que l'obligation de Madame [Z] [G] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 12.579 €, à titre de provision, en restitution des sommes trop-perçues dans l'exécution de son marché de travaux.

Nous condamnerons Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse.

La présente instance ayant occasionné à Messieurs [T] [S] et [C] [J] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Madame [Z] [G] sera condamnée à leur payer.

Succombant à l'instance, Madame [Z] [G] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de Madame [Z] [G].

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 12.579 € (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS), en restitution des sommes trop-perçues dans l'exécution de son marché de travaux.

CONDAMNONS Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse.

ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse.

CONDAMNONS Madame [Z] [G] à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Madame [Z] [G] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €

Dont T.V.A. : 9,14 €.

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