T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025R00362
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00362
Mr [N] [F] C/ SAS KEPLER DIGITALS
DEMANDEUR
* Monsieur [N] [F], [Adresse 1] (Grèce),
Comparaissant Maître Olivier MARTIN, Avocat au Barreau de Toulouse, Membre de la SARL HALT AVOCATS, [Adresse 2] [Localité 1].
C/
DEFENDERESSE
* SAS KEPLER DIGITALS, C/O COOLWORKING, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Hélène PUJOL, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Sigmund BRIANT, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SARL BONNA AUZAS AVOCATS, [Adresse 4] PARIS.
Débats à l'audience publique du 17 Juin 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayan délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
Monsieur [N] [F] est associé de la société KEPLER DIGITALS SAS.
Dans le cadre d'une convention conclue le 1 er juin 2024, la société KEPLER DIGITALS SAS devait verser à Monsieur [N] [F] des jetons.
Par assignation en date du 27 mars 2025, Monsieur [N] [F] qui soutient que la société KEPLER DIGITALS SAS ne lui aurait pas versé l'intégralité des jetons, l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 06 mai 2025, afin de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1217 et 1221 du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 491 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société KEPLER DIGITALS SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société KEPLER DIGITALS SAS à débloquer l'accès au portefeuille dont l'adresse publique est « OxOAAc77fD5aF19B3c14aA6eC7c9624B86C9bB7922 » pour que Monsieur [N] [F] puisse en disposer librement et à distribuer sur ledit portefeuille le reliquat des 130.207,06 jetons AVIA dus à Monsieur [N] [F] suivant l'échéancier prévu dans le contrat et qui doit se terminer le 13 août 2025.
DIRE que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard qui commencera à courir à la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société KEPLER DIGITALS SAS à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
La société KEPLER DIGITALS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
A titre principal,
CONSTATER le non-respect par Monsieur [N] [F] de la procédure de règlement des litiges.
À titre subsidiaire,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [N] [F] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [N] [F] au paiement de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société KEPLER DIGITALS SAS a été créée par Messieurs [G] [K], [R] [K] et [N] [F] suivant acte du 30 avril 2024.
Par contrat, baptisé SAFT, du 1er juin 2024 entre les parties, la société KEPLER DIGITALS SAS convenait en contrepartie du paiement de la somme de 10.000 USD de verser à Monsieur [N] [F] 166.666,67 jetons AVIA sur un portefeuille électronique suivant un échéancier prévoyant une acquisition des tokens à hauteur de 15 % au jour de la cotation puis une acquisition quotidienne sur 9 mois, soit jusqu'au 13 août 2025.
Jusqu'au 5 décembre 2024, Monsieur [N] [F] a pu procéder à la récupération de 36.459,67 jetons AVIA.
Ne parvenant plus, au-delà de cette date à récupérer les tokens objets du contrat SAFT, Monsieur [N] [F] a mis en demeure la société KEPLER DIGITALS SAS, par courrier de son Conseil du 28 janvier 2025, d'avoir à débloquer le portefeuille de tokens de Monsieur [N] [F] afin qu'il en retrouve la libre disposition.
Dans ce courrier, Monsieur [N] [F] réclame également la somme de 850 USD au titre d'un rémunération. Sans succès.
En réponse, la société KEPLER DIGITALS SAS a fait savoir qu'elle avait volontairement bloqué l'accès de Monsieur [N] [F] à son portefeuille de tokens au motif qu'il aurait commis de graves manquements.
Ne parvenant pas à solutionner ce litige, Monsieur [N] [F] a assigné en référé la société KEPLER DIGITALS SAS.
SUR CE,
L'article 10 « Loi applicable et Règlement des litiges » du contrat SAFT stipule en son paragraphe c) « avant d'introduire toutes actions en justice, les Parties s'efforceront de régler tout litige découlant directement ou indirectement du présent contrat par le biais d'une médiation ou de tout autre forme de règlement
alternatif des litiges, à condition que les parties en conviennent par accord mutuel ».
Nous comprenons de cette stipulation que le recours à un mode alternatif de règlement des litiges ou à une médiation ne constitue pas une obligation.
Il est manifeste que les parties ne se sont pas entendues pour utiliser un mode alternatif de règlement de leur litige.
En conséquence,
Nous nous dirons compétent pour entendre la présente affaire.
Nous constatons que la société KEPLER DIGITALS SAS justifie son refus de mettre à la disposition de Monsieur [N] [F] les tokens AVIA par le fait qu'il n'aurait pas satisfait aux obligations de confidentialité stipulées à l'article 6 du contrat SAFT.
Des moyens et pièces versées aux débats par les parties, nous retenons que la seule condition de remise des tokens AVIA est l'engagement de Monsieur [N] [F] à payer à la société KEPLER DIGITALS SAS la somme de 10.000 USD.
Il est constant que Monsieur [N] [F] a bien honoré cette obligation.
Nous en concluons que s'il existe un litige entre les parties au titre de l'article 6 du contrat SAFT, il n'a pas d'incidence sur l'engagement contractuel de la société KEPLERS DIGITALS SAS à mettre à disposition de Monsieur [N] [F] les tokens qu'elle s'est engagée à lui fournir.
En conséquence,
En application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code Civil,
Nous condamnerons la société KEPLER DIGITALS SAS à débloquer l'accès au portefeuille dont l'adresse publique est « OxOAAc77fD5aF19B3c14aA6eC7c9624B86C9bB7922 » pour que Monsieur [N] [F] puisse en disposer librement et à distribuer sur ledit portefeuille le reliquat des 130.207,06 jetons AVIA à Monsieur [N] [F] suivant l'échéancier prévu dans le contrat et qui doit se terminer le 13 août 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant un mois.
La présente instance ayant occasionné à Monsieur [N] [F] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.500 € que la société KEPLER DIGITALS SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société KEPLER DIGITALS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société KEPLER DIGITALS SAS à débloquer l'accès au portefeuille dont l'adresse publique est « OxOAAc77fD5aF19B3c14aA6eC7c9624B86C9bB7922 » pour que Monsieur [N] [F] puisse en disposer librement et à distribuer sur ledit portefeuille le reliquat des 130.207,06 jetons AVIA à Monsieur [N] [F] suivant l'échéancier prévu dans le contrat et qui doit se terminer le 13 août 2025, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter de 10 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant un mois.
CONDAMNONS la société KEPLER DIGITALS SAS à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société KEPLER DIGITALS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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