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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025R00370


Vérifier : T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025R00370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025R00370
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-08-28
Id
69aa838dcdc6046d47b12b8e

Texte de la décision

7,472 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00370

SAS PREFILOC CAPITAL C/ Mr [I] [T]

DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3]. C/

DEFENDERESSE
* Monsieur [I] [T], [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Fabrice DANTHEZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 5 Août 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 31 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître Monsieur [I] [T] devant nous, à l'audience du 15 avril 2025, afin de :

Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 9, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que le contrat, objet du présent litige, a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.

JUGER que la créance de la société PREFILOC CAPITAL SAS ne souffre d'aucunes contestations sérieuses.

CONDAMNER par provision Monsieur [I] [T] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.318,68 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure.

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER Monsieur [I] [T] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 05 août 2025.

A cette audience,

La société PREFILOC CAPITAL SAS qui se présente, maintient les termes de sa demande.

Monsieur [I] [T]

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 287 alinéa 2 et 288 du Code Procédure Civile, Vu les articles 1366 et 1367 du Code Civil, Vu les articles R 321-10 et L 133-2 du Code la Consommation,

SE DECLARER incompétent au profit de Président du Tribunal de Commerce de Besançon.

Eu égard à la contestation sérieuse,

DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS, prise en la personne de ses représentants légaux de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [I] [T].

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Sur la signature du contrat

Monsieur [I] [T] soutient que la signature figurant sur le contrat électronique ne correspond pas à celle qui figure sur son passeport, ni sur son permis de conduire.

Nous dirons que le processus de signature électronique est principalement certifié, pour identifier le signataire, sur des éléments tels que son adresse email et son numéro de téléphone portable, qui sont les médias utilisés pour la validation du contrat, nonobstant la matérialité de la signature qui peut être altérée puisque réalisée sur un périphérique numérique.

En l'espèce, nous relèverons que le document DOCUSIGN, versé aux débats comporte, dans la rubrique intitulée « Evènements de signataire en personne », une confirmation de transaction par sms sur le numéro de portable + 33 6 20 44 98 32, ce numéro étant celui reporté sur la première page du contrat, dans le cadre intitulé « Adresse de livraison » comme étant le numéro de Monsieur [I] [T].

Ce dernier n'apporte aucune contestation dans ses conclusions, ni à la barre sur le fait qu'il dispose bien de ce numéro.

En conséquence de quoi, nous dirons que le contrat a été valablement signé par Monsieur [I] [T] et rejetterons les moyens qu'il soulève sur ce motif.

Sur la question de la lisibilité des clauses du contrat

Monsieur [I] [T] soulève les dispositions de l'article L133-2 du Code de la consommation qui dispose :

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. ».

Nous dirons, cependant, que ces dispositions ne s'appliquent qu'au consommateur ou au non-professionnel, or il apparait établi que Monsieur [I] [T] a signé ce contrat en tant que professionnel, ce qui rendrait ces dispositions inapplicables à la présente cause.

Nous relèverons toutefois que l'article L221-3 du même Code dispose :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

Il apparaitrait, dès lors, possible que les dispositions du Code de la consommation puissent être applicables, pour autant que Monsieur [I] [T] puisse démontrer que les 3 critères requis soient remplis.

Ce moyen de droit étant soulevé d'office, nous dirons qu'il conviendra d'ordonner, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, la réouverture des débats afin d'entendre les parties sur l'application des dispositions de l'article susvisé à la présente cause et les convoquerons à cet effet à l'audience du Mardi 7 octobre 2025 à 9 heures.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 07 octobre 2025 à 9 heures

afin d'entendre les parties sur l'application des dispositions du Code de la consommation à la présente cause.

DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.

RESERVONS les dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A :

6,44

€.

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