T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025R00443
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG: 2025R00443 – 2025R00839
SASU SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN C/ SAS COANUS COUVERTURE-CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP « CAM BTP »
ΕT
SA ACTE IARD- SAS COANUS COUVERTURE
C/
SA ABEILLE IARD & SANTE-SAS JARNIAS- SASU SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN
Affaire n° RG 2025R00443
DEMANDERESSE
* SASU SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Thibault FONSECA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat à la Cour, Membre de la SCP LE BAIL, Avocats associés, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSES
* SAS COANUS COUVERTURE, [Adresse 3],
* ◊ CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP « CAM BTP », [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat à la Cour, Membre de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, Avocats associés, [Adresse 5].
Affaire n° RG 2025R00839
DEMANDERESSES
* SA ACTE IARD, [Adresse 4],
* SAS COANUS COUVERTURE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat à la Cour, Membre de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, Avocats associés, [Adresse 5].
C/
DEFENDERESSES
* SA ABEILLE IARD, [Adresse 6],
* SAS JARNIAS, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Eléonore FARGE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emilie PECASTAING, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX.
◊ SASU SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Thibault FONSECA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat à la Cour, Membre de la SCP LE BAIL, Avocats associés, [Adresse 2].
Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU, exploitant une usine de production de papier, a confié à la société COANUS SAS des travaux de remplacement et de rénovation de bardages au mois d'août 2023 laquelle a facturé lesdits travaux le 10 octobre 2023 à la somme de 339.698,45€ HT.
Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023 le bardage neuf posé par la société COANUS est tombé entrainant la fermeture de 2 quais et des perturbations de l'activité de la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU.
La société COANUS a mis en œuvre des mesures conservatoires à la suite de ce sinistre ainsi que des mesures réparatoires sur les quais de chargement dont la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU n'a pu obtenir le financement.
L'assureur responsabilité décennale de la société COANUS SAS est la société CAM BTP.
La société JARNIAS SAS, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, était le sous-traitant de la société COANUS SAS pour une partie des travaux de bardage.
Malgré l'organisation d'une expertise amiable, et un accord sur les causes techniques du sinistre et le montant des travaux réparatoires, aucun accord sur la proportionnalité des responsabilités n'a pu être trouvé.
C'est dans ce contexte que deux assignations ont été délivrées.
Par assignation en date du 8 avril 2025, la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU a fait citer à comparaître la société COANUS COUVERTURE SAS et la société d'Assurance Mutuelle CAM BTP, son assureur responsabilité décennale, devant nous, à l'audience du 13 mai 2025, afin de :
CONDAMNER in solidum la société COANUS COUVERTURE et la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP « CAM BTP » à payer à la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU la somme de 220.000 € HT à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de la présente instance.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 2025R00443.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 22 juillet 2025.
Par assignation en date du 1 er juillet 2025, les sociétés ACTE IARD SA et COANUS COUVERTURE SAS ont fait citer à compaître les sociétés ABEILLE IARD SA, JARNIAS SAS et SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU devant nous, à l'audience du 22 juillet 2025, afin de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
JUGER la société COANUS COUVERTURE SAS et la Compagnie ACTE IARD recevables et bien fondées en leur action.
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en matière de désordres de construction et, si possible, spécialisé en matière de bardages lequel aura notamment pour mission de :
* se rendre dans les meilleurs délais sur les lieux en présence de toutes les parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux,
* déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction,
* constater les désordres affectant les façades des bâtiments et les décrire,
* prendre connaissance des investigations et analyses effectuées dans le cadre de l'expertise amiable,
* rechercher la cause des désordres en précisant, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a joué un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* constater d'une manière générale tous les faits susceptibles d'éclairer la juridiction en cas de litige.
DONNER ACTE à la société COANUS COUVERTURE SAS et à la Compagnie ACTE IARD de leur offre de régler, pour compte de qui il appartiendra, à la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU la somme de 316.635,96 € HT correspondant au montant des travaux de réparation arrêté au contradictoire des parties.
DEBOUTER la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU du surplus de ses demandes.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 2025R00443.
A l'audience,
La société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2025r00443 et 2025R00839.
CONSTATER l'accord de la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU sur l'offre des sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD SA à lui régler pour le compte de qui il appartiendra la somme de 316.635,96 € HT correspondant au montant des travaux réparatoires et, à défaut de règlement au jour des plaidoiries, CONDAMNER in solidum les sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD SA à lui payer ladite somme.
CONSTATER que la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU s'en remet à justice sur la demande d'expertise judiciaire formulée par les sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD SA.
CONDAMNER in solidum les sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD SA à payer à la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SAU la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les sociétés ACTE IARD SA, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP « CAM BTP », et COANUS COUVERTURE SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre nous demandent de :
Vu l'acte introductif d'instance du 8 avril 2025 Vu l'acte introductif d'instance du 19 juin 2025 Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéro RG 2025 R 00443 et 2025 R 00839,
DONNER ACTE à la SAS COANUS et la compagnie ACTE de leur offre de régler, pour compte de qui il appartiendra, à la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN la somme de 316 635,96 € HT correspondant au montant des travaux de réparation arrêté au contradictoire des parties.
CONSTATER l'accord de la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN pour recevoir ce montant en vue de réaliser les travaux de reprise.
DEBOUTER la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN de sa demande présentée à l'encontre de la SAS COANUS et la compagnie ACTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en matière de désordres de construction et si possible spécialisé en matière de bardages lequel aura notamment pour mission de :
* Se rendre dans les meilleurs délais sur les lieux en présence de toutes les parties
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux
* Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction
* Constater les désordres affectant les façades des bâtiments et les décrire
* Prendre connaissance des investigations et analyses effectuées dans le cadre de l'expertise amiable
* Rechercher la cause des désordres en précisant, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a joué un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
* Constater d'une manière générale tous les faits susceptibles d'éclairer la juridiction en cas de litige Donner acte à la compagnie ACTE de son offre de régler les frais d'expertise.
DEBOUTER la SAS JARNIAS TRAVAUX SPECIAUX et la compagnie ABEILLE de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
RESERVER le surplus des dépens.
Les sociétés ABEILLE IARD SA et JARNIAS SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD SA de leur demande d'expertise judiciaire qui ne repose sur aucun motif légitime.
CONDAMNER in solidum les sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD SA à payer aux sociétés sociétés ABEILLE IARD SA et JARNIAS SAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous dirons à titre liminaire que, pour une bonne administration de la justice, il conviendra d'ordonner la jonction sous le n° 2025R00443 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00443 et 2025R00839 et de statuer par une seule et même ordonnance.
Nous relèverons que les sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD, société d'assurance faisant partie du groupe CAM BTP, ès qualités d'assureur de la société COANUS COUVERTURE, acceptent de régler à la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU une somme de 316.635,96 € hors taxes, correspondant au montant des travaux réparatoires qui a été contradictoirement fixé entre les parties.
En conséquence de quoi, elles seront condamnées in solidum à lui régler cette somme à titre de provision.
Il n'est pas démontré que cette somme, qui a été établie en accord avec les parties, ait été réglée avant la présente instance.
Nous dirons donc que pour le succès de ses prétentions, la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et ferons, en conséquence, droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduisant le quantum à la somme de 1.500 € que la société COANUS COUVERTURE SAS sera condamnée à lui régler sur ce fondement.
La société COANUS COUVERTURE SAS sera condamnée aux dépens de l'instance 2025R00443.
Sur la demande d'expertise :
La société COANUS COUVERTURE SAS formule une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.
La société JARNIAS SAS s'oppose à la demande d'expertise au motif que le rapport d'expertise amiable réalisé par la société SARETEC relèverait un défaut de conception imputable à la société COANUS COUVERTURE SAS.
Nous relèverons cependant, à la lecture de ce rapport, qu'il conclut, en page 20, que le dommage trouverait son origine dans deux causes techniques relatives à un défaut de conception et également à un défaut d'exécution.
La demande d'expertise avant tout procès au fond nous apparait dès lors légitime et nous dirons qu'il conviendra d'y faire droit en confiant à l'expert les missions qui seront définies dans le dispositif de l'ordonnance à intervenir.
La société COANUS COUVERTURE SAS aura la charge de la provision.
Nous réserverons le surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le n° 2025R00443 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00443 et 2025R00839.
CONDAMNONS in solidum les sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD à régler à la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU une somme provisionnelle de 316.635,96 € hors taxes (TROIS CENT SEIZE MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES HORS TAXES.)
CONDAMNONS in solidum la société COANUS et la société ACTE IARD à régler à la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société COANUS SAS aux dépens de l'instance 2025R00443,
DONNON ACTE à la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN SASU de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande d'expertise judiciaire formulée par les sociétés COANUS COUVERTURE SAS et ACTE IARD SA.
DESIGNONS Monsieur [W] [X], [Adresse 8], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* se rendre dans les meilleurs délais sur les lieux en présence de toutes les parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux,
* déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction,
* constater les désordres affectant les façades des bâtiments et les décrire,
* prendre connaissance des investigations et analyses effectuées dans le cadre de l'expertise amiable,
* rechercher la cause des désordres en précisant, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a joué un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
constater d'une manière générale tous les faits susceptibles d'éclairer la juridiction en cas de litige.
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société COANUS COUVERTURE SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société COANUS COUVERTURE SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.
DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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