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TJ 21231, 5 mars 2026, RG 25/03087


Vérifier : TJ 21231, 5 mars 2026, RG 25/03087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/03087
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
69aa9180cdc6046d47b26a52

Texte de la décision

6,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 05 Mars 2026

No R.G. : N° RG 25/03087 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6HS
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-882 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par Me Mallorie DUBAR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Et

Madame [I] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-7437 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représentée par Me MENDES substituant Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Janvier 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me DUBAR, Me MASSENOT le
Copie aux parties LRAR (ifpa)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

DÉCLARE que le juge français est compétent au présent litige ;

DIT que la loi marocaine est applicable au présent litige ;

PRONONCE sur le fondement des articles 114 et suivant du code marocain de la famille, le divorce par consentement mutuel de :

Madame [I] [Q],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC),
Et
Monsieur [V] [M],
né [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux dressé le 8 octobre 2019 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Maroc), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

REPORTE les effets du divorce à la date du 1er décembre 2020, date de la séparation définitive ;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par madame [I] [Q] ;

RAPPELLE que monsieur [V] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

DIT que, à défaut de meilleur accord, monsieur [V] [M] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite s’exerçant une journée par mois, le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 18 heures, à l’amiable entre les parties, en fonction de l’état de santé du père et en considération de l’intérêt de l’enfant ;

DIT que monsieur [V] [M] prendra l’enfant et le ramènera au domicile maternel et ce, à ses frais ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient chercher les enfants dans la première heure de son droit de visite, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [M], née le [Date naissance 3] 2022, à [Localité 2] (21) due par Monsieur [V] [M] à la somme mensuelle totale de 50€ (cinquante euros) par mois ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
 
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale           X      Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(Indice du mois de la décision)

DIT que la première revalorisation sera opérée à la date anniversaire de la présente décision 2027 ;
 
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Madame [I] [Q] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [V] [M] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [I] [Q] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;

DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé par lettre recommandée aux parties compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le cinq Mars deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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