T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025R00518
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00518
SAS MY [R] C/ SA LIXXBAIL
DEMANDERESSE
* SAS MY [R], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Camille COURTET-GOUT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SA LIXXBAIL, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Matthieu GUERIN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 10 juin 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé.
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, n° RGP 2024R01175, nous avons :
* débouté la société MY [R] SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 23 Juillet 2024,
* condamné la société LIXXBAIL SA à payer à la société MY [R] SAS la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LIXXBAIL SA a déposé le 22 avril 2025, au Greffe de ce Tribunal, une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024, n° RGP 2024R01175.
En application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la société LIXXBAIL SA d'une part, et la société MY [R] SAS d'autre part, ont été dûment convoquées par le Greffier.
Cette affaire a été appelée le 10 juin 2025 à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
SUR CE,
Dans sa requête, la société LIXXBAIL SA expose que l'ordonnance du 17 décembre 2024, dans son dispositif, l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en lieu et place de la société MY GOOFLIFE SAS et en demande la rectification.
Or, il est manifeste que cette condamnation doit être dirigée contre la société MY [R] SAS, cette dernière étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Nous dirons qu'il s'agit là effectivement d'une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du Code de Procédure Civile et qu'il sera donc fait droit à la requête de la société LIXXBAIL SA.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le bien-fondé de la requête présentée par la société LIXXBAIL SA.
RECTIFIONS l'ordonnance rendue par nous, le 17 décembre 2024 sous le n° RGP 2024R01175 en disant qu'au troisième paragraphe du dispositif, deuxième paragraphe de la page 5, il convient de subsituter le paragraphe suivant :
« CONDAMNONS la société MY [R] SAS à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ».
ORDONNONS la rectification sur les minute et expéditions de l'ordonnance du 17 décembre 2024, n° RGP 2024R01175, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, alinéa 4.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
2025R00518.
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