T. com. 3302, 22 juill. 2025, n° 2025R00527
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, Ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00527
CASTEL ET FROMAGET C/ Mme [Y] [A] [T] LIQ AMIABLE DE DH TRAVAUX
DEMANDERESSE
◊ CASTEL ET FROMAGET, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* Mme [Y] [A] [T] LIQ AMIABLE DE DH TRAVAUX, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 10 Juin 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Edouard FOURNIER, Greffier associé.
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 21 mai 2025, la société CASTEL ET FROMAGET SAS a fait citer à comparaître Madame [Y] [A] [T], es qualité de liquidateur amiable de la société DH TRAVAUX SASU, [Adresse 3] afin de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DECLARER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 19 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [P] en qualité d'expert, ainsi que l'ordonnance du 17 décembre 2024 ayant étendu la mission de l'expert à de nouveaux chefs de mission et de nouvelles parties, commune et opposable à Madame [Y] [A] [T], es qualité de liquidateur de la société DH TRAVAUX.
RESERVER les dépens.
A l'audience, la société CASTEL ET FROMAGET SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Madame [Y] [A] [T], es qualités de liquidateur amiable de la société DH TRAVAUX SASU ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par notre ordonnance du 19 décembre 2023 (Rôle n°2023R00820) nous avons désigné Monsieur [D] [P], [Adresse 4] en qualité d'expert à la requête de la société CASTEL ET FROMAGET SAS.
Par notre ordonnance du 17 décembre 2024 (Rôle 2024R00908) cette décision a été rendue commune et opposable aux sociétés RSA LUXEMBOURG SA assureur de la société RIWAL, ALLIANZ IARD, es qualités d'assureur de la SAS CTD INSPECTION, ACTE IARD, es qualités d'assureur de la SASU J2 COORDINATION, ALLIANZ IARD es qualités d'assureur du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESSELLSCHARFT es qualités d'assureur de la société DH TRAVAUX.
La société CASTEL ET FROMAGET SAS nous demande de rendre cette décision commune à Madame [Y] [A] [T], es qualité de liquidateur amiable de la société DH TRAVAUX SASU, [Adresse 3].
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
RENDONS COMMUNE à Madame [Y] [A] [T], es qualités de liquidateur amiable de la société DH TRAVAUX SASU, [Adresse 3] notre ordonnance du 19 décembre 2023 (Rôle n°2023R00820), désignant Monsieur [D] [P], [Adresse 4], en qualité d'expert.
DISONS que Monsieur [D] [P] procèdera à ses opérations en présence de Madame [Y] [A] [T], es qualités de liquidateur amiable de la société DH TRAVAUX SASU, [Adresse 3] ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont TVA : 9,62 €.
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