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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025R00546


Vérifier : T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025R00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025R00546
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69aaa995cdc6046d47b5ed0f

Texte de la décision

7,539 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00546

SCHARS SA-SELARL PHILAE (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SA SCHARS)-SELAS ARVA (ES QUALITES D'ADMINISTATEUR JUDICIAIRE DE LA SA SCHARS) C/ SARL MACS SERVICE BTP

DEMANDERESSES
* SCHARS SA, [Adresse 1],
* SELARL PHILAE, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA SCHARS, [Adresse 2],
* SELARL ARVA, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA SCHARS, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Libourne, à la décharge de Maître [B], Avocat au Barreau de Libourne, Membre de la SCP HARFANG AVOCATS, [Adresse 4].

C/

DEFENDERE SSE
* SARL MACS SERVICE BTP, [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Sami FILFILI, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 6].

Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société MACS SERVICE BTP a sollicité de la SA SCHARS, entreprise de chaudronnerie, fabrication de pièces métalliques sur mesure, la réalisation de plusieurs prestations lesquelles ont fait l'objet de deux factures :
* Facture numéro FD2244 du 22 mai 2024 pour la somme de 3.696,00€ concernant la fourniture et le remplacement du fond d'un godet,
* Facture numéro FD2268 du 29 mai 2024 pour la somme de 3.360,00€ concernant la modification d'une attache rapide en attache fixe sur un par godet, munie d'un pouvoir.

N'obtenant pas le paiement de ces factures malgré plusieurs relances par mail, la société SA SCHARS a mis en demeure la société MACS SERVICE BTP, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2025, de lui régler la somme totale de 7.056,00€.

Aucun règlement n'étant intervenu, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 6 mai 2025, la société SCHARS SA, la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SCHARS SA et la SELARL ARVA, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SCHARS SA, ont fait citer à comparaître la société MACS SERVICE BTP SARL devant nous, à l'audience du 10 juin 2025, afin de :

Vu les article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code Civil, Vu les factures produites,

CONDAMNER la société MACS SERVICE BTP SARL à payer à la société SCHARS SA la somme provisionnelle de 7.050 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de janvier 2025.

CONDAMNER la société MACS SERVICE BTP SARL à payer à la société SCHARS SA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société MACS SERVICE BTP SARL aux entiers dépens.

Après renvoi, cette affaire a été fixée au 22 juillet 2025.

A cette audience,

La société SCHARS, la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA SCHARS et la SELARL ARVA, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA SCHARS, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code Civil, Vu les factures produites,

CONDAMNER la société MACS SERVICE BTP SARL à payer à la société SCHARS SA la somme provisionnelle de 7.050 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de janvier 2025.

DEBOUTER la société MACS SERVICE BTP SARL de toutes ses demandes.

CONDAMNER la société MACS SERVICE BTP SARL à payer à la société SCHARS SA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société MACS SERVICE BTP SARL aux entiers dépens.

La société MACS SERVICE BTP SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1224 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-5 du Code civil,

A titre principal,

REJETER l'ensemble des demandes formées par la société SCHARS SA à l'encontre de la société MACS SERVICE BTP SARL.

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la société SCHARS SA à verser à la société MACS SERVICE BTP SARL la somme de 7.715,38 €, en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle fautive.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société SCHARS SA à verser à la société MACS SERVICE BTP SARL la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

La société MACS SERVICE BTP SARL soutient, dans la présente instance, que les factures relatives aux travaux effectués auraient été mises en attente dans l'attente d'une solution transactionnelle à la suite d'une panne alléguée sur une pièce qui aurait due être remplacée par une société tierce, la société HALADJIAN.

Nous relèverons, cependant, que société MACS SERVICE BTP SARL ne verse aux débats aucun élément probant venant au soutien de son allégation.

En outre, à la lecture des courriels échangés entre les parties, nous observerons que la société MACS SERVICE BTP SARL demande, le 21 juin 2024, qu'un délai de paiement lui soit accordé au 31 juillet 2024, ce qu'elle ne respectera pas, et qu'elle indique, le 26 août 2024, qu'elle enverra les virements dès qu'elle aura reçu le paiement de ses clients.

Aucun élément ne vient démontrer que le retard de paiement serait dû à un désordre sur une pièce livrée, cet argument n'étant soulevé que dans le cadre de la présente procédure et, au demeurant, non démontré.

Nous dirons donc que les créances ne souffrent d'aucune contestation sérieuse et condamnerons, en conséquence, la société MACS SERVICE BTP SARL à régler à la société SCHARS SA la somme provisionnelle de 7.050 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date de la mise en demeure.

La société SCHARS SA ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société MACS SERVICE BTP SARL à lui régler une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Nous dirons n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Succombant à l'instance, la société MACS SERVICE BTP SARL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONDAMNONS la société MACS SERVICE BTP SARL à régler à la société SCHARS SA la somme provisionnelle de 7.050 € (SEPT MILLE CINQUANTE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025.

CONDAMNONS la société MACS SERVICE BTP SARL à régler à la société SCHARS SA la somme de 1.500 € (MILL CINQ CENTS EUROS), sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DISONS n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

CONDAMNONS la société MACS SERVICE BTP SARL aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 €

Dont T.V.A : 11,83 €.

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