T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025R00547
Vérifier : T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025R00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LA DÉCISION DE RADIATION RENDUE LE MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00547
Mr [Q] [E] C/ Mr [I] [C] Mr [K] [A]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E], [Adresse 1] [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
C/
DEFENDEURS
◊ Monsieur [I] [C], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
◊ Monsieur [K] [A], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
ORDONNANCE CONSTATANT LA DECISION DE RADIATION
Nous avons été saisi aux termes d'une assignation délivrée les 20 et 21 mai 2025 à la requête de Monsieur [Q] [E] à l'encontre de Messieurs [I] [C] et [K] [A] pour l'audience du 10 juin 2025 enrôlée sous le numéro 2025R00547.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 2 Septembre 2025.
A cette audience, nous constatons la non-comparution des parties.
En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile, nous prononcerons la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [E].
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS la non comparution de Messieurs [Q] [E], [I] [C] et [K] [A].
ORDONNONS la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée par Monsieur [Q] [E] à l'encontre de Messieurs [I] [C] et [K] [A] enrôlée sous le numéro 2025R00547.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [E].
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 48,46 €, dont T.V.A. : 8,08 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.