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CA St Denis Reunion, 3 févr. 2026, RG 26/00026


Vérifier : CA St Denis Reunion, 3 févr. 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
Id
69aaab45cdc6046d47b60e35

Texte de la décision

6,709 caractères

N° RG 26/00026- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KBQ

du 03/02/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/25 du 03 février 2026

APPELANTE :

Madame [T] [F] 2223

née le 03 juillet 2003 à [Localité 2] (MADAGASCAR)

de nationalité malgache

atuellement maintenue au [Adresse 1]

comparante, assistée de Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

en présence de [P] [Y], interprète en langue malgache, serment prêté

INTIME :

M. [G]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

MINISTERE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

GREFFIER : Valérie BERREGARD

DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026 à 14H30

ORDONNANCE : mise en délibéré le 03 février 2026 à 11H30

*

* *

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 31 janvier 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Mme [D] [I] ;

Vu la déclaration d'appel en date du 1er février 2026 du conseil de [D] [I] ;

Vu l'audience sur le fond du 2 février 2026 ;

Vu l'absence du parquet général ;

Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;

Vu la comparution du conseil de Mme [D] [I] ;

Vu la comparution de Mme [D] [I] ;

SUR CE

"L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 5 jours à Mayotte, l'étranger qui se trouve clans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation objectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet » ;

Selon l'article L. 742-1 dudit code (adapté par l'article L761-8), "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures [5 jours à Mayotte] à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés el de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative'

Selon l'article L742-3 du code précité (adapté par l'article L.761-8), "Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours [25 jours à Mayotte] à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionnées à l'article L. 741-1"

L'article L. 742-4 de ce code fixe les cas de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours.

L'article L742-5 de ce code fixe les cas de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4.

En l'espèce, la prolongation sollicitée est une première prolongation par application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient de relever que le placement en rétention n'a débuté que le 26 janvier 2026. Ce délai écoulé ne démontre nullement un défaut de célérité. Le contentieux porte sur une 1ere prolongation et la loi n'exige pas de perspectives d'éloignement à bref délai.

En outre la France est liée à Madagascar par un accord permettant un éloignement facilité (sans pièce d'identité ou laisser passer consulaire), de sorte que les perspectives d'un éloignement prochain sont sérieuses outre le fait qu'il n'y a pas besoin d'un laisser passer consulaire et qu'il s'agit de réserver un moyen de transport.

Aucun élément ne permet de retenir que l'étranger est maintenu pour un temps qui n'est pas strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'exerce pas toute diligence à cet effet.

Le placement en rétention suppose une perspective « raisonnable » d'éloignement c'est-à-dire susceptible d'intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention maximale, soit 90 jours ; qu'en cas d'obstacle au départ, il revient au juge de constater en 2eme ou 3 eme présentation que ceux-ci sont susceptibles d'être surmontés dans les délais compatibles avec la rétention.

Au surplus, il convient de considérer que les vols à destination de Madagascar sont suspendus en raison du virus MPOX, de sorte que la rétention administrative doit se poursuivre dans l'attente de l'application du protocole de l'[Localité 3].

Enfin, l'étranger ne présente aucune garantie de représentation et le risque de se soustraire à son éloignement en application de l'obligation de quitter le territoire français est prégnant.

C'est donc pour des motifs fondés que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure de rétention. L'ordonnance sera donc confirmée.

Il convient de les laisser à la charge des finances publiques.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Valérie BERREGARD, greffière statuant par ordonnance non susceptible de recours ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [D] [I] ;

Confirmons-en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 31 janvier 2026 ;

Laissons les dépens à la charge des finances publiques.

Fait à [Localité 1] le 03 février 2026, à 11 heures 30

La greffière La présidente

Valérie BERREGARD Nathalie BRUN

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 03/02/2026 à 12h00 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Monsieur le Procureur de la république

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Avocats

- L'intéressé(e) Madame [D] [F] 2223

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