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TJ 30189, 5 mars 2026, RG 26/00164


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Date
05/03/2026
Numéro
26/00164
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69aaacc7cdc6046d47b62e48

Texte de la décision

5,585 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00164 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOFJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame CROS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [A] [R]
né le 07 Novembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 25/02/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 02 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée à la MJPM prise en la personne de M. [T] [Z], curateur du patient ;

Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [A] [R], dûment avisé,

assisté de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [A] [R] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [P] en date du 25/02/2026 faisant état de “Patient hospitalisé à sa demande pour des mises en danger récurrentes avec menace de suicide dans un contexte de solitude et déficience mentale. Ce jour, changement de contact, propos familiers, comportements intrusifs de drague rapportés par une autre patiente. A l’évocation de ces faits, le patient se montre colérique et dans le déni, menace d’aller se suicider si on lui interdit de quitter l’hôpital tout en se plaignant “qu’on ne soigne pas sa schizophrénie”. Ce comportement caractériel infantile l’expose à un risque de passage à l’acte dans une situation de frustration qui impose la poursuite des soins sous contrainte immédiatement. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à I’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”.

Monsieur [A] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [B] en date du 28/02/2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 02/03/2026, le docteur [K] [F] indique: “Ce jour, l’évaluation médicale retrouve un patient calme avec un faciès plutôt figé. Le discours est pauvre avec verbalisation d’idées délirantes qui ne semblent pas entrainer des réactions émotionnelles.
Monsieur [R] avance un sentiment de désespoir et dit vouloir se suicider.
Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue en
hospitalisation à temps complet”.

Lors de l’audience, Monsieur [A] [R] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [A] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [A] le 05 Mars 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [A] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur et au curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Mars 2026
Le Greffier

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