T. com. 3302, 22 juill. 2025, n° 2025R00572
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Texte de la décision
2025R00572
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00572
M. [A] [N] C/ [O] [U] [L] CONSTRUCTION
DEMANDEUR
* Monsieur [A] [N], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de l'AARPI RIVIERE ET ASSOCIES, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* [O] [U] [L] CONSTRUCTION, [Adresse 3] [Localité 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 24 juin 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Monsieur [A] [N], en qualité de maître de l'ouvrage, a fait appel à la société [U] [L] CONSTRUCTION SARL pour la restauration dans son ensemble d'une échoppe à [Localité 2].
Des désordres étant apparus, par ordonnance du 4 février 2025, nous avons fait droit aux demandes de Monsieur [A] [N], désigné un expert judiciaire et ordonné à la société [U] [L] CONSTRUCTION SARL de communiquer sous astreinte une attestation d'assurance décennale depuis la date d'ouverture de chantier jusqu'à juin 2024.
A l'examen de l'attestation d'assurance produite, Monsieur [A] [N] a relevé que la société [U] [L] CONSTRUCTION SARL n'était pas assurée pour les métiers de maçonnerie, menuiseries intérieures, enduit de façade, peinture intérieure, plâtrerie isolation.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 juin 2025, Monsieur [A] [N] a fait citer à comparaître la société [U] [L] CONSTRUCTION SARL devant nous, à l'audience du 24 juin 2025, afin de :
Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu l'article L111-27 et suivants du Code de la construction et de l'habitat, l'article 1792 et suivants du Code civil, l'article L241 et suivants du Code des assurances,
Vu l'article L243-4 du Code des assurances,
CONDAMNER la SARL [U] [L] CONSTRUCTION, à justifier de l'assurance décennale couvrant les risques, à compter de la date d'ouverture de chantier du mois de janvier 2023 Pour les métiers :
* maçonnerie
* menuiseries intérieures
* enduit de façade
* peinture intérieure
* plâtrerie isolation,
et à défaut de souscrire une telle assurance dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, en justifier par la copie, remise en recommandé ou tout autre moyen équivalent, et ce, sous astreinte de 800,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
CONDAMNER la SARL [U] [L] CONSTRUCTION, à défaut de justifier d'une telle assurance, de procéder à la saisine de tel assureur qui lui plaira, afin d'obtenir la garantie de ce risque, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 800,00 euros par jour de retard et justifier de la saisine par courrier recommandé avec accusé de réception, pendant un délai de trois mois.
CONDAMNER la SARL [U] [L] CONSTRUCTION à saisir le Bureau Central de Tarification à défaut de réponse positive dans les 30 jours de sa demande à la Compagnie d'assurance et d'en justifier par lettre recommandée, sous une astreinte de 800,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de trois mois.
CONDAMNER la SARL [U] [L] CONSTRUCTION à produire la réponse du Bureau Central de Tarification, à justifier d'avoir procédé à la souscription de l'assurance et au règlement de la prime ainsi fixée par le Bureau Central de Tarification, dans un délai de deux mois à compter de la saisine du bureau central de tarification (BCT), et sous astreinte de de 800,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de trois mois.
CONDAMNER la SARL [U] [L] CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL [U] [L] CONSTRUCTION aux entiers dépens.
A l'audience,
Monsieur [A] [N] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [U] [L] CONSTRUCTION SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [A] [N] pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
La défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour la représenter, en conséquence de quoi, et considérant au regard des pièces versées que la demande ne peut souffrir de contestations sérieuses, nous ferons droit à l'intégralité de la demande, en ramenant le quantum de l'astreinte demandée sur les différents postes à la somme de 400 euros par jour, passé 15 jours après signification de l'ordonnance à intervenir.
La SARL [U] [L] sera en outre condamnée à régler à M. [A] [N] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la SARL [U] [L] CONSTRUCTION à justifier de l'assurance décennale couvrant les risques, à compter de la date d'ouverture de chantier du mois de janvier 2023 pour les métiers :
* maçonnerie,
* menuiseries intérieures,
* enduit de façade,
* peinture intérieure,
* plâtrerie isolation,
et à défaut de souscrire une telle assurance dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, en justifier par la copie, remise en recommandé ou tout autre moyen équivalent, et ce, sous astreinte de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par jour de retard, passé 15 jours après signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 31 jours.
CONDAMNONS la SARL [U] [L] CONSTRUCTION à défaut de justifier d'une telle assurance, de procéder à la saisine de tel assureur qui lui plaira, afin d'obtenir la garantie de ce risque, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par jour de retard passé 15 jours après signification de la présente ordonnance, et justifier de la saisine par courrier recommandé avec accusé de réception, pendant un délai de 31 jours.
CONDAMNONS la SARL [U] [L] CONSTRUCTION à saisir le Bureau Central de Tarification à défaut de réponse positive dans les 30 jours de sa demande à la Compagnie d'assurance et d'en justifier par lettre recommandée, sous une astreinte de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par jour de retard, à compter de 15 jours passés après signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 31 jours.
CONDAMNONS la SARL [U] [L] CONSTRUCTION à produire la réponse du Bureau Central de Tarification, à justifier d'avoir procédé à la souscription de l'assurance et au règlement de la prime ainsi fixée par le Bureau Central de Tarification, dans un délai de deux mois à compter de la saisine du bureau central de tarification (BCT), et sous astreinte de de 400,00 euros par jour de retard, à compter de 15 jours passés après signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 31 jours.
CONDAMNONS la SARL [U] [L] CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL [U] [L] CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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