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T. com. 3302, 26 août 2025, n° 2025R00575


Vérifier : T. com. 3302, 26 août 2025, n° 2025R00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
2025R00575
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Id
69aaad0dcdc6046d47b63369

Texte de la décision

3,652 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 AOÛT 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00575

SAS FIGARO CLASSIFIEDS C/ Mme [T] [R]

DEMANDERESSE

◊ SAS FIGARO CLASSIFIEDS, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [N], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL [M], Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE

◊ Madame [T] [R], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en dernier ressort, par défaut,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 4 juin 2025, la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS a fait citer à comparaître Madame [T] [R] devant nous, à l'audience du 8 juillet 2025, afin de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil,

CONDAMNER Madame [T] [R], à payer, par provision, à la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS :
* la somme principale de 3.864 €,
* au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 15 mai 2020 : mémoire,
* au titre de la clause pénale : 280 €,
* une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500 €.

ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

CONDAMNER Madame [T] [R] aux entiers dépens.

A l'audience,

La société FIGARO CLASSIFIEDS SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

Madame [T] [R] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Madame [T] [R] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons Madame [T] [R] à payer à la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS la somme principale de 3.864 €.

Nous condamnerons Madame [T] [R] à payer à la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS la somme de 280 € au titre de la clause pénale.

La société FIGARO CLASSIFIEDS SAS, ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons Madame [T] [R] à lui régler une somme que nous réduirons au montant 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Nous condamnerons Madame [T] [R] aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de Madame [T] [R].

CONDAMNONS Madame [T] [R] à payer à la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS la somme principale de 3.864 € (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS).

CONDAMNONS Madame [T] [R] à payer à la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS la somme de 280 € (DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de la clause pénale.

CONDAMNONS Madame [T] [R] à payer à la société FIGARO CLASSIFIEDS SAS la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Madame [T] [R] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

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