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TJ 30189, 5 mars 2026, RG 26/00172


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Date
05/03/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69aaae24cdc6046d47b64a12

Texte de la décision

5,339 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOGH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame CROS, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [T] [Y]
né le 04 Janvier 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 24/02/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 02 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [T] [Y] , dûment avisé, assisté par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Vu la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur le Directeur de l’Etablissement du 5 mars 2026 transmise au cours de l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [T] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [I] en date du 24/02/2026 faisant état de “Patient souffrant d’un trouble bipolaire. Il présente ce jour une insomnie sans fatigue. logorrhée, ludisme, codq à l’âne, deshinibition. rupture franche avec son état antérieur. absence de conscience des troubles et refus de soin malgré un impact fonctionnel majeur. Nécessité de soins dans une unité fermée protégée adaptée” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [T] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [E] en date du 27/02/2026.

Aux termes de l'avis motivé du [R] [E] en date du 02/03/2026, ce médecin indique : “A ce jour, on constate une amélioration clinique en cours. Néanmoins, il persiste encore des éléments d’excitation. Le discours peut être encore un peu dispersé avec des projets qui restent ambitieux. La thymie reste donc légèrement haute. La conscience des troubles reste encore partielle. Il est nécessaire de poursuivre la mesure de soins sous contrainte telle quelle jusqu’à amélioration suffisante pour envisager un transfert en secteur ouvert”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [T] [Y] s’est exprimé, indiquant qu’il travaille avec les médecins à l’adaptation de son traitement car il n’explique pas la crise de décompensation qu’il a fait alors qu’il respectait la prise de son traitement médical ;

Au vu de la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur le Directeur de l’Etablissement du 5 mars 2026, il y a lieu de constater que la demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation est devenue sans objet et de dire n’y avoir lieu à statuer ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons n’y avoir lieu à stater la requête étant devenue sans objet du fait de la mainlevée de la mesure d’hospitation en soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur en date du 5 mars 2026 ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Mars 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Mars 2026
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 05 Mars 2026 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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