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T. com. 3302, 26 août 2025, n° 2025R00600


Vérifier : T. com. 3302, 26 août 2025, n° 2025R00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
2025R00600
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69aab014cdc6046d47b67162

Texte de la décision

5,174 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 AOÛT 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00600

[Z] C/ [U] [U] [K]

DEMANDERESSE
* [Z], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, société d'avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE

[U] [U] [K], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 1 er juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 2 juin 2025, la société [Z] SARL qui soutient que la société [U] [U] [K] SARL reste lui devoir la somme principale de 7 008, € au titre de factures de prestation de service, l'a faite citer à comparaître devant nous.

A la barre ;

La société [Z] SARL qui se présente, nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 8 73 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER la société [U] [U] SARL au paiement de la somme provisionnelle de 7.008 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER la société INTERTWINE EUROPE GMBH (sic !!!) au paiement de la somme de 120 € au titre de l'article L 441-6 du Code de commerce.

CONDAMNER la société [U] [U] SARL au paiement de cette somme sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNER la société [U] [U] SARL au paiement de la somme provisionnelle de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [U] [U] SARL aux entiers dépens.

RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit.

La société [U] [U] [K] SARL ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [Z] SARL pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Il apparait qu'un contrat de prestations de services a été valablement signé entre les parties, que, suite à l'accord des parties, une facturation mensuelle à hauteur de 852 € a été mise en place, en guise d'échéancier, que la société [U] [U] [K] SARL a acquitté deux mensualité puis a cessé ses paiements.

Le 22 octobre 2024, une mise en demeure de régler deux échéances ainsi qu'une facture de prestations effectuées, pour une somme totale de 7 008 € TTC a été adressée à la défenderesse et est restée sans réponse.

A ce stade, nous dirons qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la créance présentée et condamnerons la société [U] [U] [K] SARL à régler à la société [Z] SARL une somme provisionnelle de 7 008 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la signification de l'assignation à la présente procédure.

La société [U] [U] [K] SARL sera également condamnée à régler à la société [Z] SARL une somme de 120 € correspondant aux trois factures impayées, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce (ayant remplacé l'article L441-6 du même code depuis le 26 avril 2019).

Nous dirons que l'astreinte sur une somme en paiement fait double emploi avec les intérêts en demande et débouterons en conséquence la société [Z] SARL de cette demande.

La société [Z] SARL ayant dû pour le succès de ses prétentions engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais en réduirons le quantum à la somme de 1 000 €, condamnant la société [U] [U] [K] SARL à lui régler cette somme.

La société [U] [U] [K] SARL succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit, il n'y a lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société [U] [U] [K] SARL.

CONDAMNONS la société [U] [U] [K] SARL à régler à la société [Z] SARL la somme provisionnelle de 7 008 € TTC (SEPT MILLE HUIT EUROS TTC).

CONDAMNONS la société [U] [U] [K] SARL à régler à la société [Z] SARL la somme provisionnelle de 120 € (CENT VINGT EUROS) au titre des factures impayées.

CONDAMNONS la société [U] [U] [K] SARL à régler à la société [Z] SARL la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTONS la société [Z] SARL de sa demande d'astreinte.

CONDAMNONS la société [U] [U] [K] SARL aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

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