Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 38185, 5 mars 2026, RG 26/00026


Vérifier : TJ 38185, 5 mars 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69aab9e4cdc6046d47b733db

Texte de la décision

5,180 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MX2I

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE AUGUSTE FAVOT C/ S.C.I. SCI JPL

Le : 05 Mars 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

Copie à :

S.C.I. SCI JPL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 MARS 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE AUGUSTE FAVOT représenté par son syndic en exercice la société CITYA SAINT MARCELLIN IMMOBILIER, situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître TOURT Jérémy, avocat au barreau de GRENOBLE,

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. JPL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;

A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI JPL est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble AUGUSTE FAVOT situé [Adresse 4].

Par courrier recommandé du 21 octobre 2025, présenté le 25 octobre 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 1 641,33 euros € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l'informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] FAVOT représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SAINT MARCELLIN IMMOBILIER a fait assigner la SCI JPL devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
1 641,33 euros représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 et capitalisation des intérêts ;4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, la SCI JPL, qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] représenté par son syndic, la société CITYA SAINT MARCELLIN IMMOBILIER, se désiste de ses demandes principales.

Toutefois, la SCI JPL n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

La SCI JPL supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Toutefois, au regard des sommes déjà réglées par la SCI JPL au titre des frais de contentieux (480 euros + 120 euros, alors que le contrat de syndic prévoit que les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles), il n’apparait pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charges des frais irrépétibles qu’il a exposés. La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 3] représenté par son syndic, la société CITYA SAINT MARCELLIN IMMOBILIER, s’est désisté de ses demandes principales en paiement de charges et de dommages-intérêts ;

Rejette la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI JPL aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.