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TJ 38185, 27 févr. 2026, RG 25/01086


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Date
27/02/2026
Numéro
25/01086
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
69aabb79cdc6046d47b756f7

Texte de la décision

3,205 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 27 Février 2026

N° RG 25/01086 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSMD

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante ni représentée

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 591301
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date de saisine : 04 août 2025
Convocations : 02 janvier 2026
Débats en audience publique du : 27 février 2026

PRONONCE DU : 27 février 2026

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par lettre recommandée du 04 août 2025, Madame [J] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (REF : 591301) aux fins de contester le refus d’attribution d’un complément d’[1] concernant l’enfant [S] [W].

Régulièrement convoqué à l’audience Madame [J] [W] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Lors de l’audience la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (REF : 591301) n’a pas sollicité de jugement au fond.

Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile si, sans motifs légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Cette décision peut également être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la demande.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par jugement susceptible de faire l’objet d’un relevé :

CONSTATE la caducité de la demande.

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [J] [W]

Ainsi fait, prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Juge et M. Stéphane HUTH, greffier.

Le greffier La présidente

Le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un relevé de caducité si le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime expliquant son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile dans un délai de quinze jours suivant notification du présent jugement.

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