T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025R00651
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Texte de la décision
2025R00651
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00651
SASU CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE C/ SARL REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT »
DEMANDERESSE
* SASU CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE, venant aux droits de la SAS GEFCO, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Coline ROBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Emmanuel BARAST, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAR GARONNE AVOCATS, à la décharge de Maître Séverine LAVIE, Avocat au Barreau de Lyon, Membre de la SELAS AGIS, Société d'Avocats, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
SARL REUNION GROUPAGE TRANSIT [Adresse 3] ([Localité 1]),
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 8 Juillet 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 26 juin 2025, la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS a fait citer à comparaître la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL devant nous, à l'audience du 1 er juillet 2025, afin de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article D441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS, venant aux droits de la société GEFCO SAS et la dire bien fondée en toutes ses demandes.
CONDAMNER la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS, venant aux droits de la société GEFCO SAS, à titre provisionnel, la somme de 75.119.89 € en principal, avec intérêt conventionnel égal à 5 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, et à la somme de 1.160 € en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 08 juillet 2025.
A l'audience, la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS, venant aux droits de la société GEFCO SAS, à titre provisionnel, la somme de 75.119.89 € en principal, avec intérêt conventionnel égal à 5 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, et à la somme de 1.160 € en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de Commerce.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 26 Juin 2025, date de l'assignation.
La présente instance ayant occasionné à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL.
CONDAMNONS la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS, venant aux droits de la société GEFCO SAS, à titre provisionnel, la somme de 75.119.89 € (SOIXANTE QUINZE MILLE CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) en principal, avec intérêt conventionnel égal à 5 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, et à la somme de 1.160 € (MILLE CENT SOIXANTE EUROS) en application des dispositions de l'article D441-5 du Code de Commerce.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 26 Juin 2025, date de l'assignation.
CONDAMNONS la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société REUNION GROUPAGE TRANSIT « RGT » SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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