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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025R00682


Vérifier : T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025R00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025R00682
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69aac040cdc6046d47b7b87b

Texte de la décision

5,497 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00682

Mr [W] [S]-Madame [D] [O] C/ SARL [Localité 1] CLIMATISATION

DEMANDEURS
* ◊ Monsieur [W] [S], [Adresse 1] [Localité 2],
* Mme [D] [O], [Adresse 1] [Localité 2],

Comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2] Monsieur [W] [S] et Madame [D] [O][Adresse 2] [Localité 1].

C/

DEFENDERESSE
* SARL [Localité 1] CLIMATISATION, [Adresse 3] [Localité 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

La société [Localité 1] CLIMATISATION SARL a installé chez Monsieur [W] [S] et Madame [D] [O] un système de climatisation, qui très vite après sa mise en fonctionnement lors de l'été 2024, a rencontré de nombreux dysfonctionnements.

Aucune réparation ne parvenant à résoudre ces problèmes, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 4 juillet 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [O] ont fait citer à comparaître la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL devant nous, à l'audience du 22 juillet 2025, afin de :

Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL à venir procéder à la mise en fonctionnement de la pompe à chaleur.

CONDAMNER la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL à l'exécution de cette obligation sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNER la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € en réparation de son préjudice.

CONDAMNER la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL aux entiers dépens.

RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit.

A l'audience,

Monsieur [W] [S] et Madame [D] [O] se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.

La société [Localité 1] CLIMATISATION SARL ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de Monsieur [W] [S] et Madame [D] [O] pour l'exposé de leurs moyens.

SUR CE,

Il est établi que l'installation de la pompe à chaleur chez Monsieur [W] [S] et Madame [D] [O] a subi de nombreux désordres et il n'est pas démontré qu'elle soit en service à ce jour, malgré de nombreux échanges et interventions de la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL.

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions de l'article 1217 du Code Civil, nous condamnerons la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL à procéder à la mise en fonctionnement de la pompe à chaleur installée chez les consorts [S] et [O] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé 8 jours après signification de l'ordonnance à intervenir pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.

Nous nous réserverons la liquidation de l'astreinte.

Nous dirons que le mauvais fonctionnement du matériel installé a causé un préjudice de jouissance à Monsieur [W] [S] ou à Madame [D] [O] que nous fixerons à la somme de 1.000 €, condamnant la [Localité 1] CLIMATISATION SARL à leur verser cette somme provisionnelle.

Nous condamnerons la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL à régler à Monsieur [W] [S] ou à Madame [D] [O] une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant à l'instance, la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL.

CONDAMNONS la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL à procéder à la mise en fonctionnement de la pompe à chaleur installée chez les consorts [S] et [O] et ce, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, passé 8 jours après signification de la présente ordonnance pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.

NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNONS la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL à payer à Monsieur [W] [S] ou à Madame [D] [O] une somme provisionnelle de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre d'indemnité pour préjudice de jouissance.

CONDAMNONS la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL à payer à Monsieur [W] [S] ou à Madame [D] [O] une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [Localité 1] CLIMATISATION SARL aux entiers dépens.

Fait et ordonné à [Localité 1], en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €

Dont T.V.A. : 9,14 €.

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