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T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025R00733


Vérifier : T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025R00733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025R00733
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69aac502cdc6046d47b8159c

Texte de la décision

4,520 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00733

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SARL O2+

DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE,

Comparaissant par Maître [Q], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE

◊ SARL O2+, [Adresse 4] [Localité 1] [S],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Suivant acte du 24 juin 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société O2+ SARL devant nous, à l'audience du 22 juillet 2025, afin de :

CONDAMNER la société O2+ SARL à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 8.206,98 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* la somme de 95,64 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la société O2+ SARL au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Après renvoi, cette affaire a été fixée au 02 septembre 2025.

A cette audience,

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société O2+ SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l'appui de ses prétentions que l'obligation de la société O2+ SARL ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 24 Juin 2025, date de l'assignation.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société O2+ SARL sera condamnée à payer.

La société O2+ SARL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société O2+ SARL.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société O2+ SARL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance :
* la somme principale de 8.206,98 € (HUIT MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES),
* la somme de 95,64 € (QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 05 mai 2025,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 24 Juin 2025, date de l'assignation.

CONDAMNONS la société O2+ SARL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société O2+ SARL aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,

Dont T.V.A : 6,44 €.

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