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T. com. 3302, 9 sept. 2025, n° 2025R00787


Vérifier : T. com. 3302, 9 sept. 2025, n° 2025R00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025R00787
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69aaca9fcdc6046d47b88104

Texte de la décision

3,970 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00787

SASU [Q] [V] C/ SARL [Adresse 1]

DEMANDERESSE
* SASU [Q] [V], [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [B], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE

SARL CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN, [Adresse 4] [Localité 1],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 5 Août 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 15 juillet 2025, la société [Q] [V] SASU a fait citer à comparaître la société [Adresse 5] SARL devant nous, à l'audience du 05 août 2025 afin de :

JUGER la société [Q] [V] SASU recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER la société [Adresse 5] SARL à payer à la société [Q] [V] SASU une somme en principal de 7.506,68 €, assortie des pénalités de retard de l'article L 441-10 du Code de Commerce à compter du 2 septembre 2022.

JUGER que les pénalités de retard constituant des intérêts moratoires, elles peuvent donc être capitalisées dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil et ce, à compter du 2 septembre 2023.

JUGER que, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, la société [Adresse 5] SARL sera condamnée à payer à la société [Q] [V] SASU une indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

CONDAMNER la société [Adresse 5] SARL à payer à la société [Q] [V] SASU une provision de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.

CONDAMNER la société [Adresse 5] SARL à payer à la société [Q] [V] SASU la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

A l'audience,

La société [Q] [V] SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société [Adresse 5] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [Q] [V] SASU pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Par courrier en date du 28 juillet 2025, reçu au Greffe de ce Tribunal le 04 août 2025 et remis après la clôture des débats, la société [Adresse 5] SARL indique avoir réglé intégralement sa dette vis-à-vis de la société [Q] [V] SASU.

Nous rappelons l'article 444 du Code de Procédure Civile qui dispose :

«Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».

La société [Adresse 5] SARL ne s'étant pas présentée à l'audience du 05 août 2025, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire, nous ordonnerons la réouverture des débats au Mardi 07 octobre 2025 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société MAISON NOBLE SAINT MARTIN SARL.

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 07 octobre 2025 à 9 heures

afin que les parties concluent contradictoirement.

DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.

RESERVONS les dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

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