T. com. 3302, 9 sept. 2025, n° 2025R00838
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00838
SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » C/ SASU [Adresse 1]
DEMANDERESSE
* SAS ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM », [Adresse 2] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Erwan KERGOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maîte Laurence TASTE-DENISE, Avocat à la Cour, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SASU [Adresse 1], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 5 Août 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS a réalisé pour le compte de la société [Adresse 1] SASU des travaux de peinture et de nettoyage.
Par assignation en date du 17 juillet 2025, la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS qui soutient que la société [Adresse 5] reste lui devoir la somme principale de 14 600,00 euros, l'a faite citer à comparaître devant nous afin de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX SASU à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS la somme provisionnelle de 14.600 € TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, majorés de 10 points, à compter de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS la somme de 120 €, représentant l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [Adresse 5] ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS sollicite la condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer la somme principale de 14 600 euros au titre de factures de travaux de sous-traitance impayées.
Il résulte des pièces produites par la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [Adresse 5] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX SASU à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS la somme provisionnelle de 14.600 € TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, majorés de 10 points, à compter de la mise en demeure.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 17 Juillet 2025, date de l'assignation.
Nous condamnerons la société [Adresse 5] à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS la somme de 120 €, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de Commerce.
La présente instance ayant occasionné à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Adresse 5] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [Adresse 5].
CONDAMNONS la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX SASU à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS la somme provisionnelle de 14.600 € TTC (QUATORZE MILLE SIX CENTS EUROS TTC), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, majorés de 10 points, à compter de la mise en demeure.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 17 Juillet 2025, date de l'assignation.
CONDAMNONS la société [Adresse 5] à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS), au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la société [Adresse 5] à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE « EPRM » SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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